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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 mai 2025, n° 23/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANDIM, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 13 ] c/ S.A.S. MARUDA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALTIMA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Me [W] et Me CHAIGNEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ZANATI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/04269
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGZX
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic le Cabinet [V] IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DÉFENDEURS
S.A. ALTIMA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
Monsieur [J] [I] [E]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0643
S.A.S. MARUDA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MARUDA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.R.L. SANDIM, représentée par son mandataire la S.A.R.L. T.G.C. IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. AREAS ASSURANCES, représentée par son mandataire la S.A. DIOT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentées
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. VOILIER, venant aux droits et obligations de la S.A.R.L. SANDIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2025 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGZX
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] [E] était propriétaire depuis le 23 octobre 1989 d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et d’une réserve située en sous-sol, constituant les lots 1 et 49 de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a exploité dans ce local un commerce de quincaillerie de 1987, date à laquelle sa mère lui a cédé le fonds de commerce avant de lui céder les locaux en 1989, jusqu’au 9 septembre 2015, date à laquelle il a vendu les deux lots à la société Sandim.
Suivant contrat de bail du 9 septembre 2015, la société Sandim a donné à bail les lots n°1 et 49 à la société Maruda qui y exploite une activité de restauration sous l’enseigne Fichon.
A la suite d’un signalement de son locataire qui avait constaté un affaissement du plancher bas de son local, la société Sandim a déclaré le sinistre le 17 juin 2019 à son assureur, la société Altima Assurances, et a informé le syndic de la copropriété qui a lui-même déclaré le sinistre auprès de son assureur, Areas Assurances, le 9 juillet 2019.
Le 5 octobre 2019, la Ville de [Localité 18] a mis en œuvre la procédure de péril ordinaire.
Le bureau d’études Structura a établi un rapport daté du 29 octobre 2019 aux termes duquel étaient préconisées des mesures réparatoires.
Compte tenu de la procédure d’arrêté de péril et de l’urgence, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] a voté le 20 février 2020 l’engagement d’une procédure de référé-expertise et la réalisation de travaux de renforcement du plancher bas du local commercial.
Par actes délivrés les 25, 26, 27 et 28 février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a fait assigner la société Areas Dommages, la SARL Sandim, l’assureur de cette dernière, la société Altima, la société Maruda, son assureur la société Axa et M. [J] [I] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés a désigné M. [U] [H] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires, par actes délivrés les 1er, 2, 3 et 6 mars 2023, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [J] [I] [E], la SARL Sandim, représentée par son mandataire la société TGC Immobilier, la société Altima Asssurances, la SAS Maruda, la SA Axa France Iard et la société Areas Assurances aux fins de réparation de ses préjudices.
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGZX
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] demande au tribunal, au visa des articles 3, 15 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
« – CONDAMNER M.[I] [E] [J], la société SANDIM et la SCI VOILIER venants aux droits de celle-ci et son assureur, la société ALTIMA ASSURANCES, la société MARUDA et son assureur, la société AXA IARD à régler au Syndicat des copropriétaires, la somme de 21.257,92 €, dans les proportions de 15 % pour M.[I] [E] [J], de 5 % pour la société SANDIM et son assureur, la société ALTIMA ASSURANCES, de 5 % pour la société MARUDA et son assureur, la société AXA IARD
— CONDAMNER M.[I] [E] [J], à régler au Syndicat des copropriétaires, la somme de 59.522 €, en réparation du préjudice financier subi par le Syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER solidairement M.[I] [E] [J], la société SANDIM et la SCI VOILIER venants aux droits de celle-ci et son assureur, la société ALTIMA ASSURANCES, la société MARUDA et son assureur, la société AXA IARD à régler au Syndicat des copropriétaires, la somme de 11.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais d’expertise. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [J] [I] [E] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« – DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [J] [I] [E].
— SUBSIDIAIREMENT limiter à 15% des sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du concluant, soit au maximum 12.030,18 €.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à payer la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SCI Voilier, venant aux droits et obligations de la SARL Sandim, demande au tribunal, au visa des articles 3, 15 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Décision du 16 mai 2025
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« A titre principal,
— DE DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DE CONDAMNER la SCI VOILIER à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]) 5% des dépenses réellement exposées au titre de la réfection du plancher litigieux,
— DE CONDAMNER la SCI VOILIER à régler au syndicat des copropriétaires copropriétaires du [Adresse 15]) 5% des dépenses réellement exposées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d’avocats et des dépens,
En tout état de cause,
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [I] [E] à garantir la SCI VOILIER de toute condamnation supplémentaire susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— DE CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI VOILIER la somme de 3.150 euros à parfaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Altima Assurances demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER que les garanties de la Société ALTIMA ASSURANCES, assureur du propriétaire non occupant la Société SANDIM aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SCI VOILIER ne sont pas mobilisables.
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALTIMA ASSURANCES.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [V] IMMOBILIER SAS, ou tout succombant à payer à la Société ALTIMA ASSURANCES une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance. »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS Maruda, au visa de l’article 1103 du code civil, demande au tribunal de :
« – DONNER ACTE à la compagnie AXA qu’elle reconnait devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance conclu avec la société MARUDA ;
— DONNER ACTE à la compagnie AXA qu’elle sollicite sa condamnation ès qualité d’assureur de la société MARUDA ;
En conséquence :
— CONDAMNER la compagnie AXA à régler la quote-part de condamnation devant incomber à la société MARUDA ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la compagnie AXA à régler la somme de 4.000 € à la société MARUDA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie AXA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas CHAIGNEAU ;
— DONNER ACTE à la compagnie AXA qu’elle offre au syndicat des copropriétaires le règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 la société Axa France Iard demande au tribunal de :
« – JUGER que les franchises (348,24 € au cas d’espèce) et plafonds de la police d’assurance souscrite auprès d’AXA France IARD sont opposables erga omnes ;
En conséquence ;
— CONDAMNER la Cie AXA France IARD à payer au SDC demandeur une somme qui ne sera pas supérieure à 713,81 € (1.062,89 € – 349,08 €) ;
En tout état de cause :
— ALLOUER au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 qui ne sera pas supérieure à 2.000,00 €.
— STATUER ce que de droit sur les dépens. »
*
La SARL Sandim et la société Areas dommages, bien que régulièrement assignées par actes des 1er et 3 mars 2023, n’ont pas constitué avocat.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, avant prorogation au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SCI Voilier
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L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par conclusions au fond notifiées le 4 mars 2024, la SCI Voilier est intervenue volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits de la société Sandim.
Cette intervention se rattache par conséquent aux prétentions des parties par un lien suffisant, et n’est en outre pas contestée. Il conviendra ainsi de la déclarer recevable.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur les désordres et leur origine
Le syndicat des copropriétaires dénonce des désordres relatifs à l’affaissement du plancher bas du local commercial.
Un rapport établi par le bureau d’études techniques Structure Lab le 29 octobre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires a relevé :
— « que la totalité de la zone visible a déjà fait l’objet d’une reprise par la mise en place d’un second plancher composé de poutres et de solives métalliques et d’entrevous en hourdis brique » ;
— « que les solives ne sont pas protégées contre la corrosion et présentent une oxydation réduisant leur capacité portante » ;
— « les distances de repos des hourdis brique sur les ailes inférieures des solives sont largement inférieures au minimum requis » ;
— « le plancher d’origine dont les quelques zones visibles ont révélé une structure hors d’usage, n’est pas stabilisé et continue de s’affaisser » ;
— « le système constructif du solivage recréé au droit de la trémie d’escalier n’est pas viable, une solive présente un porte-à-faux […] les assemblages des soudures ne sont pas conformes » ;
— « la présence d’un compresseur de climatiseur, sans évacuation des vapeurs nuit à la structure […] ».
L’expert judiciaire a constaté lors de sa visite du 23 septembre 2020 que « les désordres consistent en un affaissement du plancher bas de la boutique d’angle à usage de salle de restaurant, entrainant des fissures du carrelage de cette salle. Ces fissures, importantes, ont été bouchées anciennement par du ciment gris ».
L’expert indique que « la défaillance de cette partie du plancher est principalement due au mauvais état du plancher d’origine et à de précédents travaux de consolidation de ce plancher mal réalisés, effectués probablement depuis plus de trente ou quarante ans ».
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L’expert relève que « le plancher haut du sous-sol de certaines parties de l’immeuble a bénéficié d’un renforcement ancien par des IPN », mais note que celui des locaux litigieux ne l’a pas été à la même époque, les IPN n’étant pas identiques, différemment espacés et non jointifs.
L’expert relève que si la défaillance du plancher est principalement due à un renforcement mal réalisé, l’agrandissement de la trémie n’a pu que fragiliser davantage ce plancher. Il note à cet égard que le règlement de copropriété et les actes de vente successifs mentionnent la présence d’un monte-charge entre le rez-de-chaussée et le sous-sol mais que celui-ci a été supprimé et remplacé par un escalier après agrandissement de la trémie.
L’expert conclut que les désordres constatés sont essentiellement dus au mauvais état du plancher haut du sous-sol et à des travaux anciens de renforcement de ce plancher, non conformes aux règles de l’art et mal réalisés. Il indique que s’ajoutent plusieurs éléments qui ont « accéléré le processus de détérioration » :
— l’agrandissement d’une trémie existante réalisée pour un monte-charge pour le remplacer par un escalier droit, ce qui a fragilisé la structure du plancher,
— la présence d’un carrelage présentant d’importantes fissures, sur une dalle non étanche, entrainant des infiltrations d’eau vers le plancher,
— l’installation d’une chambre froide au sous-sol en l’absence d’aération suffisante,
— l’agrandissement modéré récent de la trémie pour remplacer l’escalier droit par un escalier quart tournant.
2.2. Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [J] [I] [E] en qualité d’ancien propriétaire, de la SCI Voilier venant aux droits de la société Sandim en qualité de propriétaire ainsi que de son assureur, la société Altima Assurances et de la société Maruda, locataire, et son assureur la société Axa. Il estime que leur responsabilité est engagée en tant que propriétaires successifs et locataires, dès lors que des travaux ont été effectués sans autorisation sur le plancher qui est une partie commune. Il ajoute que l’ampleur des travaux de réfection du plancher qu’il a dû engager a pour origine l’absence d’information qui lui a été donnée, ce qui l’a empêché de faire procéder à ces travaux plus tôt.
Le syndicat fonde ses demandes sur les articles 3, 15 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
— sur la responsabilité de M. [J] [I] [E]
M. [I] [E] conteste sa responsabilité en indiquant qu’il n’a effectué aucuns travaux dans le local, ni consolidation du plancher, ni création ou suppression du monte-charge ou de l’escalier. Il indique que le monte-charge est mentionné dans tous les actes de vente des lots et que s’il n’avait plus été présent lors de la vente en 2015, la société Sandim n’aurait pas manqué de le relever. Il souligne que l’expert a été dans l’impossibilité d’établir qui avait fait exécuter ces travaux et qu’il ne saurait être tenu à ce titre. Il estime que ce sont les travaux réalisés par la société Sandim postérieurement à la vente de ses lots qui sont à l’origine des désordres apparus dans les parties communes. Il précise avoir exploité son commerce de quincaillerie de 1987 à 2015 sans avoir à subir le moindre désordre et qu’il n’aurait en tout état de cause pas manqué de les signaler au syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’expert a conclu que la cause prépondérante des désordres résidait dans les travaux de renforcement du plancher bas non conformes aux règles de l’art. Toutefois, il conclut que :
— ces travaux anciens ont été « probablement effectués il y a plus de trente ou quarante ans » ;
— « nous ne sommes pas en mesure de savoir qui a réalisé les travaux anciens de renforcement de ce plancher, si mal réalisés ».
Ainsi, si l’expert n’est pas en mesure de déterminer qui a réalisé ces travaux à l’origine des désordres, il indique que ceux-ci sont anciens et ont probablement été réalisés trente ou quarante ans auparavant, soit environ en 1983. Il s’ensuit qu’il n’est donc nullement établi avec certitude que M [I] [E] a effectué ces travaux, en qualité d’exploitant à partir de 1987, ou de propriétaire à partir de 1989. Si le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune autorisation pour ces travaux de renforcement n’a jamais été sollicitée, ce qui n’est pas contesté, et que les travaux réalisés sur une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale sont susceptibles de constituer une faute engageant la responsabilité de l’auteur, celle de M. [I] [E] ne peut être retenue pour ces travaux de renforcement de plancher.
S’agissant de l’agrandissement de la trémie réalisé pour un monte-charge, qui a selon l’expert contribué à la détérioration du plancher, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le règlement de copropriété mentionne la présence d’un monte-charge entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
— l’acte de donation du fonds de commerce par ses parents à M. [I] [E] daté du 15 juin 1987 indique que « ce local communique avec un autre au sous-sol par un monte-charge particulier » ;
— l’acte de vente conclu entre M. [I] [E] et ses parents le 23 octobre 1989 mentionne lui aussi la présence d’un monte-charge reliant les deux niveaux ;
— le dossier de diagnostic technique établi le 16 avril 2015 à la demande de M. [I] [E] montre la présence d’un escalier droit entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ;
— l’acte de vente du 11 juin 2015 entre M. [I] [E] et la société Sandim précise, au titre de la désignation des biens vendus, que « ce lot communique avec le lot n°49 du sous-sol par un monte-charge particulier » ;
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— le bail commercial conclu le 9 septembre 2015 entre la société Sandim et les associés fondateurs de la société Maruda – alors en cours d’immatriculation – mentionne, au titre de la désignation des biens loués, que la boutique et l’arrière-boutique (lot n°1) communique avec le lot n°49 (la réserve) « par un monte-charge particulier ». Il précise toutefois que ce monte-charge a été remplacé par un escalier.
Le reportage photographique, qui serait daté du 27 mars 2015, révèle en effet la présence d’un escalier droit entre les deux niveaux. Aucun monte-charge n’apparait sur les photographies.
Pour autant, si la présence de cet escalier est établie en mars 2015, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, au regard des explications des parties et des pièces produites, si l’agrandissement de la trémie évoqué par l’expert judiciaire au titre des causes d’aggravation de la détérioration du plancher a effectivement été réalisée et le cas échéant, à quelle date et par qui.
Dans ces conditions, faute pour le syndicat d’établir avec certitude que M. [I] [E] a effectué des travaux d’agrandissement de la trémie – cela étant au demeurant contesté par l’intéressé -, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée.
— sur la responsabilité de la SCI Voilier, venant aux droits de la société Sandim
Le syndicat des copropriétaires reprend à son compte les conclusions de l’expert judiciaire pour rechercher la responsabilité de la société Sandim sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il estime, sans développer davantage l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec ses préjudices, que la société Sandim avait acquis et loué ce bien immobilier sans effectuer les vérifications indispensables à la location et donc manqué à son obligation de délivrance.
La SCI Le Voilier, venant aux droits de la société Sandim, s’oppose aux demandes en indiquant qu’elle n’a réalisé aucuns travaux et que le bien donné à bail à la société Maruda ne présentait aucun désordre.
Le syndicat des copropriétaires ne rapportant la preuve d’aucun manquement du propriétaire à son obligation de délivrance, il n’établit aucune faute contractuelle de la SCI Le Voilier venant aux droits de la société Sandim susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle, ni lien de causalité avec les dommages subis.
La responsabilité de son assurée n’étant pas engagée, le syndicat sera débouté de son action directe exercée à l’encontre de la société Altima Assurance.
— sur la responsabilité de la société Maruda
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Maruda, locataire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal relève à nouveau que le syndicat des copropriétaires, qui reproduit in extenso les conclusions de l’expert dans ses écritures, n’effectue aucune démonstration sur la faute reprochée à la société Maruda ni sur le lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Il convient toutefois de noter que la société Maruda ne conteste pas formellement sa responsabilité dans la mesure où elle ne sollicite que la garantie de son assureur, la société Axa, qui ne la dénie d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, le tribunal étant tenu par les offres formulées par les parties dans leurs conclusions, il convient de retenir la responsabilité de la société Maruda dans les proportions retenues par l’expert, soit 5% de la somme de 21.257,92 euros.
La société Axa, assureur de la société Maruda, qui ne conteste pas sa garantie, acquiesce à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 1.062,89 euros retenue par l’expert et demande l’application des exclusions de garantie et franchises prévues au contrat.
L’action directe exercée par le syndicat est donc fondée et la société Axa sera condamnée in solidum avec son assurée à la somme de 1.062,89 euros.
Conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
La société Axa sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée des condamnations mises à sa charge, cette garantie n’étant pas déniée.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SAS Maruda et la société Axa, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût de l’expertise. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 16 mai 2025
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En l’espèce, il convient de condamner la société SAS Maruda et la société Axa France à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, il convient de débouter les autres parties de leurs demandes formées à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la SCI Voilier en son intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS Maruda et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 1.062,89 euros ;
DIT que conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la SAS Maruda des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS Maruda et la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et AUTORISE Maître [T] [W] à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
CONDAMNE la SAS Maruda et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leurs demandes sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SCI Le Voilier (venant aux droits de la société Sandim), la société Altima et M. [J] [I] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18] le 16 mai 2025
La greffière La présidente
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