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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BASTILLE GESTION c/ S.A.R.L. PIGAR, Société HSBC FRANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00756 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCS
AFFAIRE : S.C.I. BASTILLE GESTION C/ S.A.R.L. PIGAR, Société HSBC FRANCE
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société HSBC FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BASTILLE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PIGAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] siège en cours de transfert [Adresse 1]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE
Société HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 Mars 2009, la SCI BASTILLE GESTION a donné à bail commercial à la SARL PIGAR un local professionnel situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 15.600 € payable le 1er du premier mois de chaque trimestre.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 24 février 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 23 Avril 2025, la SCI BASTILLE GESTION a fait assigner la SARL PIGAR et la société HSBC devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 13 Mars 2009 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 24 février 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.546,58 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL PIGAR sollicite des délais de paiement rétroactifs afin d’empêcher le jeu de la clause résolutoire. Elle indique en effet avoir procédé au règlement de l’entièreté de la dette locative, objet du commandement de payer.
La société HSBC n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145-41 du code de commerce énonce que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L’article 1343-5 du code civil précise en son premier alinéa que le « juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail du 13 Mars 2009
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 24 Février 2025
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes du commandement du 24 Février 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient en page 11 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Toutefois, tant qu’une décision constatant la résiliation du bail n’est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et ceci de manière rétroactive.
Il sera ainsi fait droit à la demande de délais de grâce formée par le preneur compte-tenu de la situation de la société PIGAR, de sa bonne foi, des relations entre les parties depuis 2009 soit depuis 16 ans, de ses efforts pour apurer la dette locative et du fait qu’elle est désormais à jour de ses loyers et charges.
En effet, il est démontré et non contesté par le bailleur que la dette objet du commandement a été entièrement soldée.
Il convient donc en application de l’article L 145-41 du Code de commerce, de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 02 Juillet 2025, et de constater qu’elle a intégralement réglé les causes du commandement de payer du 24 Février 2025 à cette date.
Dans ces conditions, il convient par conséquent de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué et il y a lieu de rejeter les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l’expulsion de la SARL PIGAR et à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette a été payée après la délivrance de l’assignation. Dès lors les dépens seront mis à la charge de la SARL PIGAR, la SCI BASTILLE GESTION ne pouvant être considérée comme partie perdante.
En revanche, la SCI BASTILLE GESTION sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 13 Mars 2009 au paiement par la SARL PIGAR de la somme de 12.546,58 euros au plus tard le 02 Juillet 2025 à son bailleur la SCI BASTILLE GESTION,
Constatons que la somme de 12.687,66 euros a été réglée à la SCI BASTILLE GESTION dans le délai fixé et disons, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué,
Déboutons la SCI BASTILLE GESTION de ses demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à ordonner l’expulsion de la SARL PIGAR des lieux loués, ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation,
Déboutons la SCI BASTILLE GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL PIGAR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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