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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.R.L. SABB, U, S.A. SMA SA |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPB Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00333
AFFAIRE :
[D] [V] [K]
C/
S.A. PACIFICA, S.A. SMA SA, S.A.R.L. SABB, [B] [L] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
Me Anne-gaëlle GOURANTON
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPB
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V] [K], né le 15 Mars 1982 à Grand-Bourg de Marie-Galante, de nationalité Française, demeurant 5001, Chemin de Tabanon Bel Air Desrozières – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1- Monsieur [B] [L] [U], né le 17 Mars 1952 à PETIT-BOURG, de nationalité Française, demeurant 28-30 Grand Tas Chemin de Tabanon – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par la SELARL SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON,avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
S.A. PACIFICA, société anonyme au capital de 455 455 425,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15,
Représentée par Maître Agnès BOURACHOT, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et par Maître Eric MANDIN, avocat plaidant au barreau de Paris
SMA SA, société anomyme au capital de 12 000000,00€, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège
Représentée par Maître Anna-Gaëlle, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPB Page sur
S.A.R.L. SABB SOCIETE D’AMENAGEMENT DE BETON BITUMEUX, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Pointeà-Pitre sous le N°430 312 124, dont le siège social est sis Bas Carrère – 97170 PETIT-BOURG,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] [K] a acquis une parcelle lieudit Bel Air, Desrozières, commune de Petit-Bourg (97170) cadastrées section BL numéro 375 sur laquelle il a fait édifier une maison individuelle.
Monsieur [L] [U] est propriétaire, à l’ouest et en amont de la parcelle de Monsieur [K], d’une parcelle cadastrée section BL n°425 et, en raison de sa forte déclivité, il a fait édifier par la société d’aménagement en béton bitumeux (ci-après la SABB), un mur de soutènement fait de blocs de béton empilables en façade Nord de sa parcelle.
Faisant valoir que le 20 août 2023, ce mur de soutènement s’est effondré et que les blocs de béton ont dévalé la pente jusqu’à sa propriété qu’ils ont endommagés, Monsieur [K] a, par actes de commissaire de justice des 27 et 30 mai 2025, donné assignation à Monsieur [U], la SABB, la compagnie d’assurance PACIFICA et la SMA SA d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise de la propriété de Monsieur [D] [K] consistant en un terrain situé sur la Commune de PETIT-BOURG porté au cadastre section BL n° 375 lieudit Bel Air Desrozières d’une surface de 10 ares et 0 centiares ;
— DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat du contrôle des expertises de tout défaut de communication; Se rendre sur les lieux, situés 5001, Chemin de Tabanon Bel Air Desrozières 97170 PETIT-BOURG; Procéder à un examen contradictoire des désordres dénoncés par Monsieur [D] [K] dans son exploit introductif d’instance, les décrire ainsi que les dommages en résultant, En rechercher l’origine et les causes Donner tous éléments utiles sur les imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, Identifier et lister avec précision les travaux de reprise des éventuels dommages constatés, en évaluer la durée et en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables ;Décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis, Rédiger un pré-rapport, à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera. Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre avant telle date qu’il plaira au Juge de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ; Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; – CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [U], la société PACIFICA, la société SABB et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité provisionnelle de 26.800 euros outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [U], la société PACIFICA, la société SABB et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette date Monsieur [K] représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise et demandé d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société PACIFICA.
En défense, Monsieur [U] a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, de :
— DONNER ACTE à Monsieur [U] de ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée par Monsieur [K]
— CONDAMNER la SA PACIFICA à le garantir de toute éventuelle condamnation financière en vertu de son contrat d’assurance
— RÉSERVER les dépens
Oralement, il fait valoir qu’il est assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, dès lors il sollicite le rejet de l’exception d’irrecevabilité de son assurance eu égard à la demande de provision.
La compagnie d’assurance PACIFICA représentée par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions en défense datées du 10 juillet 2025, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER la demande d’expertise de Monsieur [K], dès lors que le juge des référés a d’ores et déjà épuisé sa saisine en missionnant un expert par Ordonnance du 15 décembre 2023 ;
— REJETER la demande provisionnelle formulée à hauteur de 26.800,00 euros à l’encontre de PACIFICA, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse relative à l’interprétation des clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance ;
— JUGER que les dispositions générales et particulières de la police d’assurance sont opposables à l’assuré et aux tiers qui en revendiquent le bénéfice ;
— JUGER que PACIFICA si la garantie était mobilisable, ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance et notamment, plafond de garantie et franchises ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER la demande de Monsieur [K] à l’encontre de PACIFICA au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement à PACIFICA d’une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, et déposées à l’audience, la SMA SA a demandé de :
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en condamnation de la SMA SA à lui payer une somme provisionnelle de 26 800 € outres les intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, en ce que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ;
— DECERNER ACTE à la SMA SA de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et si elle devait être ordonnée ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en condamnation de la SMA SA à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre la provision à valoir sur les frais d’expertises à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions d’un expert en commettant un autre expert dans le cadre d’une contre-expertise.
En l’espèce, si Monsieur [K] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, afin que soit évalué les dommages subis sur sa propriété, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, Monsieur [U] a assigné la SABB, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert avec la mission notamment de :
— Écrire et évaluer le coût des dommages subis par la maison du requérant ainsi que la propriété voisine en contrebas, causés par l’effondrement des blocs en béton
— Décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Il ressort du rapport d’expertise dressé le 10 avril 2024, que Monsieur [K] a régulièrement été appelé aux opérations d’expertise et a été en mesure de faire valoir ses arguments au cours desdites opérations en communiquant 11 devis pour les réparations, un tableau récapitulatif des devis d’un montant total de 45 352,26 € H.T, un rapport d’huissier du 21 août 2023 et un rapport d’expertise ELEX relatif au sinistre du 20 août 2023.
Dans son rapport, l’expert a, dans le respect du principe de la contradiction, chiffré son préjudice à la somme de 26 800 H.T couvrant la réfection de la clôture grillagée, la fixation des éléments de charpente y compris le scellement et reprise de peinture, la réfection des blocs sur les deux premières rangées d’un mur de soutènement au droit de son habitation et le remplacement du carrelage au sol cassé.
Enfin, Monsieur [K] a pu faire valoir ses observations sur le pré-rapport de l’expert au moyen d’un dire adressé par son conseil en date du 2 avril 2024.
Dès lors, il appert que la demande d’expertise telle que formulée par le requérant s’apparente à une demande de contre-expertise, qui suppose nécessairement une appréciation de la pertinence du rapport d’expertise de Monsieur [C], laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en référé de Monsieur [K].
II. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Monsieur [K] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 26 800 €. Il fait valoir que cette provision n’est pas sérieusement contestable dans son montant car elle correspond à l’indemnisation proposée par l’expert [C] au titre des travaux de reprise (20 800 €) et des préjudices subis par Monsieur [K] (6 000 €).
Les deux compagnies d’assurances contestent l’octroi de cette provision, opposant chacune des exclusions de garanties.
Il appert, qu’afin de pouvoir trancher la demande de provision formulée par Monsieur [K], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue des garanties dues par les sociétés PACIFICA et SMA SA, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [V] [K] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [V] [K] de sa demande de provision ;
INVITONS Monsieur [D] [V] [K] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] [K] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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