Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01015 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XNC
AFFAIRE : [J] [R], [T] [R] C/ S.A.S. DC2I, S.A.S.U. SOLS REALISATION, SAS FLUIDES ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [R]
née le 02 Juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [R]
né le 10 Décembre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. DC2I
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOLS REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS FLUIDES ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2026 – Délibéré 23 Septembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538 (expédition)
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Localité 4] SAINT GEORGES a entrepris, dans un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C) situé sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], la construction d’un quatrième bâtiment (D) et la surélévation du bâtiment A.
Par acte authentique en date du 24 juillet 2020, Monsieur [T] [R] et son épouse, Madame [J] [R] (les époux [R]), ont acquis, en l’état futur d’achèvement, quatre lots dans le bâtiment D, constituant deux appartements aux 2ème et 3ème étages, ainsi que deux caves, dont la livraison était prévue pour le 31 mai 2021.
La livraison des lots des époux [R] est intervenue le 14 octobre 2021, avec réserves.
Les acquéreurs se sont plaints de l’absence de fonctionnement de l’ascenseur, d’une installation non conforme de la plomberie de la cuisine et de délais dans la levée des réserves.
Les époux [R] ont mandaté Maître [P] [I], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 mars 2023, portant sur les réserves, désordres et non-conformités alléguées des biens livrés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00737), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [Localité 4] SAINT GEORGES ;
s’agissant des désordres et non-conformités alléguées, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [H], expert.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/02236), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a rendu communes et opposables à
la SARL GUILLAUME SUPLY ARCHITECTE INFOGRAPHISTE ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [H]. La demande, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la SAS DC2I, de la SAS SOLS-REALISATION et de la SAS FLUIDES ET FILS, a été rejetée.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, les époux [R] ont fait assigner en référé
la SAS DC2I ;
la SAS SOLS-REALISATION ;
la SAS FLUIDES ET FILS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [H].
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [H] ;
débouter les parties assignées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert judiciaire a constaté des désordres et non-conformités susceptibles de concerner la SAS DC2I en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la SAS SOLS-REALISATION pour les travaux du lot parquets, ainsi que la SAS FLUIDES ET FILS pour les travaux du lot plomberie. En réponse aux conclusions de la SAS SOLS-REALISATION, ils avancent que le raccordement entre le palier haut de l’escalier et le parquet du sol de l’open space relève de la responsabilité conjointe des titulaires des lots parquets et escalier.
La SAS DC2I, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS SOLS-REALISATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande des époux [R] ;
la mettre hors de cause ;
condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle était titulaire du lot « Parquet contre collé » et qu’elle ne serait donc pas concernée par la problématique du chauffage au sol dans les WC. Elle argue, également, de ce qu’elle ne serait pas concernée par la différence de teinte entre le parquet et l’escalier bois, qu’elle impute au seul titulaire du lot escalier, ajoutant que ce désordre n’a pas été réservé.
La SAS FLUIDES ET FILS, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 16 décembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’il était envisagé de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’égard de ordonnance du 11 février 2025 (RG 24/02236) et invitées à faire part de leurs observations.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « [L’ordonnance de référé] ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
L’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
En l’espèce, les époux [R] n’avaient par mentionné, dans leur assignation, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 février 2025 (RG 24/02236), dont ils ont fait état au paragraphe n° 8 de la page 5 de leurs conclusions ultérieures.
Il résulte de l’effet dévolutif de cet appel, qui défère à la Cour d’appel qui en est saisie la connaissance des chefs du dispositif de l’ordonnance de référé faisant l’objet du recours, à savoir le rejet de la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS DC2I, la SAS SOLS-REALISATION et la SAS FLUIDES ET FILS, que le juge des référés de première instance n’est plus autorisé à connaître de ladite demande, quand bien même serait invoquée l’existence de circonstances nouvelles prévues par l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les époux [R] sont dépourvus du droit d’agir devant la présente juridiction aux mêmes fins que celles poursuivies par leur appel pendant devant la Cour d’appel de LYON.
Par conséquent, il conviendra de les déclarer irrecevables en leur demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [R], condamnée aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros à la SAS SOLS-REALISATION.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [R] irrecevables en leur demande ;
CONDAMNONS les époux [R] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS les époux [R] à payer à la SAS SOLS-REALISATION la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saint-barthélemy ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Mur de soutènement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Acheteur
- Fonds commun ·
- Four ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Madagascar ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Expropriation ·
- Surface habitable ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Partie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
- Voyage ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.