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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIRC /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [U] C/ [B] [Y], S.A.R.L. FP AUTO CONTROLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [I] [U]
née le 31 Janvier 1965 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 107 Allée des Lilas – 84130 LE PONTET
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [B] [Y]
né le 22 Mars 1972 à LYON (69003), demeurant 7 rue Claudius Livet – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me LANTHIEZ Marie-Laure, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
S.A.R.L. FP AUTO CONTROLE,
RCS DE VIENNE, numéro 800.911.430. dont le siège social est sis 11 route de Crémieu – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE,
Clôture prononcée le 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] a acquis le 14 mars 2022, auprès de Monsieur [B] [Y], un véhicule d’occasion de marque DAIHATSU, modèle COPEN, immatriculé “GA-083-GC”, moyennant la somme de 10 500,00 euros.
Le vendeur a remis à Madame [I] [U] le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 mars 2022, ainsi qu’une facture d’entretien datée 15 février 2022, libellée à l’ordre de la société PROMAUTO.
Madame [I] [U] a fait réaliser le 19 mai 2022 un contrôle technique, lequel a révélé plusieurs défauts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2022, Madame [I] [U] a sollicité la résolution du contrat de vente du véhicule et le remboursement de l’ensemble des frais engagés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2022, Monsieur [B] [Y] a proposé la prise en charge du remplacement des roulements.
Un nouveau contrôle technique a été effectué le 24 octobre 2022 à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, lequel a mentionné d’autres défaillances majeures.
Une expertise extrajudiciaire a été réalisée le 16 novembre 2022, laquelle a mis en évidence une corrosion importante à plusieurs endroits localisés sur le châssis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2022, Madame [I] [U] a réclamé à Monsieur [B] [Y] l’annulation de la vente du véhicule et la restitution du prix de vente, outre le remboursement de frais annexes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023, le vendeur a proposé la restitution du prix de vente et la récupération du véhicule à ses frais et s’est opposé aux demandes formées par Madame [I] [U] au titre des frais annexes.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par Madame [U] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [B] [Y] et a désigné pour y procéder Monsieur [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, le Juge des référés saisi par Monsieur [Y] a déclaré communes et opposables à la société FP AUTO-CONTRÔLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance précitée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Madame [I] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [B] [Y] aux fins de
à titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule immatriculé GA-083-GC sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du non-respect de l’obligation de délivrance conforme,en tout état de cause obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 500,00 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal jusqu’à complète restitution,dire qu’il reprendra le véhicule dans la semaine suivant le règlement des condamnations mises à sa charge à son domicile et à ses frais,le condamner à lui verser les sommes de :76 euros en remboursement des frais de carte grise
76 euros en remboursement des frais de contrôle technique volontaire
824,81 euros en remboursement des frais d’assurance
138,00 euros en remboursement des frais de remorquage après expertise
1 500,00 euros en réparation du préjudice moral,
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, Monsieur [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société FP AUTO-CONTRÔLE aux fins, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991, d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris les frais d’expertise judiciaire, hors la restitution du prix de vente du véhicule, et d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 02 octobre 2024, la jonction des causes a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 24/00595.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 28 avril 2025, Madame [U] maintient l’ensemble de ses demandes et porte sa demande de condamnation au titre des frais d’assurance à la somme de 1 238,08 euros.
Elle fait valoir, s’agissant de la résolution de la vente, que Monsieur [Y] est un professionnel dans le domaine automobile, que le procès-verbal du contrôle technique fourni par le vendeur ne mentionne que deux défaillances alors que les contrôles techniques qu’elle a fait réaliser ont révélé des défaillances majeures, que l’expert judiciaire a relevé la présence de corrosion et de nombreuses traces de produit anti-corrosion afin de camoufler la corrosion, que le vendeur avait connaissance de ce vice et l’a dissimulé.
Elle expose que l’expert a préconisé un échange préventif du berceau avant corrodé, que les problèmes de corrosion s’aggravent avec le temps et altèrent gravement l’état d’un véhicule, qu’elle est profane en matière de véhicule et ne pouvait relever la corrosion qui est visible sur un pont élévateur.
Elle fait valoir que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination, qu’elle n’avait pas entendu acquérir un véhicule nécessitant de nombreuses réparations dont un démontage total du véhicule, que les réparations sont estimées à plus du tiers du prix d’achat du véhicule, que l’expert a indiqué que les pièces de remplacement sont difficiles à trouver.
Elle indique qu’elle a voulu revendre le véhicule, que ce véhicule était toujours sous la législation du contrôle technique favorable de FP AUTO CONTRÔLE, qu’elle avait mentionné sans y être obligée les défaillances trouvées par le contrôle technique volontaire effectué en mai 2022, qu’elle n’a reçu aucune proposition le véhicule étant invendable en l’état.
Elle expose, à titre subsidiaire, que le véhicule n’était pas conforme à ses attentes, que le contrôle technique ne mentionnait pas la corrosion, qu’elle avait confiance en ce contrôle technique, que l’expert a estimé que le défaut était décelable au contrôle technique par l’examen sous caisse, que le véhicule n’est pas conforme aux spécifications du contrôle technique ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
S’agissant de la restitution du prix de vente, elle expose sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil que le vendeur doit restituer le prix qu’il a reçu sans diminution liée à l’utilisation de la chose ou de l’usure, que le vendeur ne justifie pas de la prétendue dépréciation du véhicule.
S’agissant des préjudices, elle expose que le vendeur professionnel est tenu des dommages et intérêts, que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir du contrôle technique, que la corrosion a été masquée, qu’elle a réglé les frais de carte grise, les frais d’un contrôle technique volontaire en raison du bruit des roulements de roue, qu’elle règle une assurance automobile alors que le véhicule est immobilisé, qu’elle a pris en charge les frais de remorquage après expertise, qu’elle subit un préjudice moral puisqu’elle a du faire appel à ses proches pour ses déplacements, s’organiser pour les réunions d’expertise, et garder le véhicule. Elle ajoute que Monsieur [Y] a proposé une transaction ne comprenant pas les frais accessoires, que la proposition du 12 avril 2024 est tardive.
S’agissant de la procédure abusive, elle expose qu’elle est légitime à poursuivre la procédure au fond, que Monsieur [Y] se refusait à la résolution de la vente avant la réalisation des expertises, et qu’elle subit une perte de jouissance.
Elle ajoute que la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 juin 2025, Monsieur [Y] sollicite de voir :
à titre principal
débouter la demanderesse de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et de sa demande de remboursement du prix outre dommages et intérêts ;juger irrecevable sa demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et de la débouter de ses demandes sur ce fondement,à titre subsidiaire
cantonner sa condamnation au paiement des sommes de 9 500,00 euros au titre de la restitution du prix du véhicule (dépréciation incluse), 76,00 euros pour la carte grise, 76,00 euros pour le contrôle technique, et 323,89 euros au titre des frais d’assurance du véhicule (de mars 2022 à janvier 2023),débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation à lui rembourser les frais de remorquage et à lui indemniser un préjudice moral,voir engager la responsabilité contractuelle de la société FP AUTO CONTRÔLE et de la condamner à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge y compris les frais d’expertise, hors la restitution du prix de vente du véhicule,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,en tout état de cause de
condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,condamner in solidum la demanderesse et la société FP AUTO CONTRÔLE à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.En réplique, monsieur [B] [Y] fait valoir qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion mis en circulation 16 ans avant la vente, que l’expert a constaté que la présence de corrosion ne rend pas le véhicule impropre à son usage, que la demanderesse a remis le véhicule en vente pour la même somme de sorte qu’elle l’aurait acquis au même prix malgré la corrosion, qu’il n’a pas appliqué de produit pour masquer la corrosion mais qu’un produit insonorisant/ anti-gravillons a été appliqué.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, il expose que l’action en garantie des vices cachés est la seule action susceptible d’être intentée par l’acheteur lorsque la chose est atteinte d’un vice d’usage, que la demande est irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Il fait valoir, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente, que la demanderesse a parcouru 1592 km avec le véhicule et qu’elle ne justifie pas de l’état du véhicule plus de trois ans après la vente, qu’il doit être tenu compte de la dépréciation du véhicule, qu’il n’a pas à supporter les frais d’assurance au delà de la date à laquelle il a proposé de reprendre le véhicule ni les frais de remorquage. Il ajoute qu’il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts alors qu’il ne connaissait pas les vices de la chose, qu’il était convaincu de l’état du véhicule tel que décrit dans le contrôle technique qu’il a fait réaliser, qu’il a exercé une activité de commerce de véhicule et qu’il n’est pas professionnel du contrôle technique. Il soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral résultant de la présence de corrosion sur le véhicule acheté, et qu’elle est de mauvaise foi puisqu’elle n’a jamais accepté les propositions amiables qu’il a formulées.
Il expose que la corrosion devait être identifiée lors du contrôle technique, que la société FP AUTO CONTROLE a commis un manquement à son obligation contractuelle, que cette dernière ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité, qu’elle n’a pas indiqué dans le rapport la présence de produit anti-corrosion et qu’il n’y a pas lieu de limiter sa condamnation au remboursement de certaines sommes.
S’agissant de l’exécution provisoire, il expose que les restitutions croisées seraient source de complexité en cas d’arrêt infirmatif, qu’il n’est pas exclu que la demanderesse soit dans l’incapacité de restituer les sommes.
Il fait valoir que la procédure est abusive, qu’il a proposé amiablement de reprendre le véhicule à son prix d’achat et de rembourser la majeure partie des sommes réclamées hors frais d’avocat.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, la société FP AUTO CONTRÔLE sollicite, à titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et Monsieur [Y] de sa demande tendant à être relevé et garanti. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à être relevé et garanti de l’ensemble des condamnations mises à sa charge y compris les frais d’expertise judiciaire et de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral de Madame [U] et aux frais d’assurance, de donner acte qu’elle ne s’oppose pas au remboursement de la moitié des sommes suivantes : 76 euros au titre du remboursement de la carte grise, 76 euros au titre du contrôle technique volontaire, 138 euros en remboursement des frais de remorquage après expertise, et en tout état de cause de condamner madame [U] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir à titre principal que les conditions pour la reconnaissance d’un vice caché ne sont pas réunies, que le véhicule n’est pas impropre à l’usage, qu’il s’agit d’une corrosion de surface selon l’expert et non d’une corrosion perforante, que la condition de garantie n’est pas remplie, que le véhicule a été mis en circulation 16 ans avant son acquisition par la demanderesse, que Madame [U] a remis le véhicule à la vente en précisant que la corrosion n’affectait pas la délivrance du contrôle technique, qu’elle aurait acquis le véhicule au même prix si elle avait eu connaissance de la corrosion lors de la vente en 2022. Elle ajoute qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, elle expose, s’agissant de la demande formée par Monsieur [Y] à son encontre, que ce dernier est un professionnel de l’automobile exerçant sous l’enseigne PROMAUTO et qu’il est peu probable qu’il n’ait pas inspecté le véhicule, qu’un produit anticorrosion a été appliqué, qu’elle ne saurait être seule redevable de la totalité des frais, que la faute du contrôleur entraîne essentiellement pour l’acheteur une perte de chance de ne pas contracter, que le contrôleur technique est dispensé de rembourser un prix de vente qu’il n’a jamais perçu, qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal qu’elle a établi a eu une influence sur le consentement de la demanderesse, que cette dernière a remis le véhicule en vente au même prix en ayant connaissance de la corrosion du berceau.
Elle indique, si le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre des défendeurs, que les frais d’assurance sont liés à l’obligation légale de garantir le véhicule et ne sont pas liés à sa faute, que le préjudice moral n’est pas justifié et devrait en tout état de cause être pris en charge par le vendeur, que le vendeur doit assumer le paiement des frais d’expertise judiciaire, qu’elle ne s’oppose pas à rembourser par moitié certaines sommes.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose, que le vice était caché, que le vice avait un degré suffisant de gravité et que le vice caché était antérieur à la vente. C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente, étant précisé que l’existence d’un vice à l’état de germe au moment de la vente, qui se développe ultérieurement, suffit à engager la responsabilité du vendeur.
En l’espèce, madame [U] s’appuie sur les contrôles techniques réalisés postérieurement à la vente et sur le rapport de l’expert judiciaire. Le véhicule qu’elle a acquis est un véhicule d’occasion de marque DAIHATSU modèle Copen 1.3 immatriculé GA-083-GC et qui a été mis en circulation le 29 mars 2006. Le véhicule a parcouru 1 592 km à la suite de son acquisition par Madame [U].
Le rapport d’expertise judiciaire produit par l’acheteur retient que le véhicule n’a pas de défaut de conformité, qu’il ne présente pas d’anomalie ou de dysfonctionnement, mais qu’il existe un défaut lié à la présence de corrosion. Il est mentionné « nous constatons la présence d’une corrosion de surface prononcée des éléments ferreux de trains roulants non traités d’origine (métal brut) tels que les bras de suspension, pivots et de biellettes de direction avant ainsi que la visserie afférente, et une corrosion de surface moins prononcées et localisée sur d’autres éléments de trains roulants (essieu arrière) et le faux châssis avant (berceau et traverse de renfort), traités d’origine par peinture, sur la majorité de la visserie sous caisse, et enfin une forte corrosion des raccords de flexibles de freins arrières. ». Il est retenu que le produit appliqué est un produit insonorisant/ antigravillons qui n’est pas récent. Il est décrit ensuite l’existence d’un « léger début de corrosion superficielle est présent sur les zones découvertes de la caisse qui sont les plus proches des roues […]. L’ensemble de ces désordres, qui ne présentent aucun caractère de dangerosité immédiate, est la résultante caractéristique d’une utilisation de longue durée sur des routes humides et salées ». Il est précise que « la coque elle-même du véhicule n’est pas affectée de corrosion significative, en particulier les planchers et les bas de caisse et leurs doublures qui sont visuellement très sains ».
L’expert précise que ce vice est antérieur à la vente, que le vendeur en avait très probablement connaissance, que le défaut était décelable avec un examen sur un pont élévateur et l’était lors du contrôle technique qui comprend un examen sous caisse. Il retient que le défaut est dû à un manque d’entretien (rinçages insuffisants du soubassement durant l’utilisation hivernale en Allemagne avant l’importation en juin 2021), qu’il s’agit d’une usure normale « mais à un degré moindre, du fait de l’âge du véhicule et de la protection d’origine assez limitée voire absente de certaines pièces sous caisse rendant illusoire leur maintien à l’état neuf après 15 ans ». L’expert précise qu’il s’agit d’un vice grave « en partie (échange préventif du berceau avant corrodé nécessaire) » et qu’il ne rend pas le véhicule impropre à son usage mais que la revente peut être compliquée les acquéreurs de ce modèles étant souvent des amateurs avertis.
Dès lors, il est établi que le véhicule est affecté d’un vice à savoir la corrosion de plusieurs pièces, que ce vice est antérieur à la vente et qu’il ne peut être considéré comme une usure normale de la chose car le manque d’entretien du véhicule rend nécessaire un changement à titre préventif du berceau avant qui est corrodé.
Le caractère caché du vice est démontré en ce que la corrosion n’est visible qu’une fois le véhicule placé sur un pont élévateur ce qui n’est pas visible pour un acheteur profane et ce d’autant plus qu’un contrôle technique réalisé préalablement à la vente ne mentionne pas de corrosion.
S’agissant du caractère de gravité, le véhicule n’est pas impropre à l’usage. La demanderesse prétend que le caractère de gravité est démontré en raison de l’aggravation susceptible de se produire et de la nécessité de traiter les pièces corrodées voire un changement préventif du berceau. Or, le changement du berceau est seulement recommandé par l’expert judiciaire à titre préventif, le véhicule peut être utilisé et ne présente pas de dangerosité pour son propriétaire. Le degré de gravité n’est pas suffisant pour que la garantie des vices cachés puisse être mobilisée.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de sa demande de résolution du contrat de vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Madame [U] sollicite à titre subsidiaire la résolution de la vente en se fondant sur l’obligation de délivrance conforme.
Monsieur [Y] prétend que l’action est irrecevable en arguant que l’action en garantie des vices cachés est la seule action susceptible d’être intentée par l’acheteur lorsque la chose est atteinte d’un vice d’usage.
Or, il a été retenu, à l’instar des prétentions formées par Monsieur [Y], que le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché et qu’il ne s’agit pas d’un défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, puisque le véhicule fonctionne normalement et n’est pas impropre à l’usage.
Madame [U] prétend que le véhicule n’est pas conforme à ce à quoi elle pouvait légitiment s’attendre, que l’état du véhicule n’est pas conforme à ce qui était indiqué sur le contrôle technique qui ne fait pas mention de la corrosion.
En l’espèce, le contrôle technique effectué le 02 mars 2022, avant la vente du véhicule, mentionne un résultat favorable et deux défaillances mineures à savoir : « tambours de freins, disques de freines : disque ou tambour légèrement usé AVD AVG ; réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : D ».
Il n’est pas fait mention de la corrosion qui affecte le berceau et les différentes pièces comme décrite dans l’expertise judiciaire.
Madame [U] entendant acquérir un véhicule qui n’était pas affecté de corrosion, le véhicule acquis n’est pas conforme à la description qui en avait été faite par les parties. Néanmoins, Madame [U] a acquis un véhicule d’occasion et ne pouvait s’attendre à acquérir un véhicule en parfait état. Au surplus, la corrosion découverte n’affecte pas l’usage du véhicule et s’explique en partie par le fait qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Le véhicule ne nécessite pas des réparations « de plus d’un tiers du prix d’achat ». L’expert judiciaire a retenu que le changement du berceau pouvait être effectué à titre préventif et a chiffré cette réparation à la somme de 4 204,12 euros TTC. Cette réparation n’est donc pas nécessaire pour utiliser le véhicule conformément à l’usage attendu de celui-ci. Il est bien précisé par l’expert que le défaut qu’il a relevé n’a « aucune incidence sur son usage ».
La demande de madame [U] qui sollicite la résolution du contrat de vente apparaît disproportionnée eu égard à la délivrance non conforme visée qui n’affecte pas l’utilisation du véhicule. Madame [U] ne forme pas de demande d’octroi d’une indemnité aux fins de réparation du véhicule.
Il convient de débouter Madame [U] de sa demande de résolution fondée sur le défaut de conformité. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit aux demandes de restitutions réciproques.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1645 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application de l’article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de son dispositif, Madame [U] ne présente aucun fondement juridique à sa demande d’indemnisation. A la lecture des motifs de ses conclusions, elle évoque que le vendeur professionnel qui a connaissance des vices est tenu des dommages et intérêts envers l’acheteur outre la restitution du prix, ce qui correspond à l’article 1645 du code civil. Elle sollicite « la réparation de l’ensemble de ses préjudices du fait de la résolution de la vente ».
Il a été jugé que le véhicule n’est pas affecté par un vice caché et la demanderesse a été déboutée de sa demande de résolution. Il ne saurait lui être alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, il a été retenu que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité qui, s’il ne justifie pas la résolution de la vente, justifie l’octroi de dommages et intérêts à Madame [U] à hauteur de 76 euros en remboursement des frais de contrôle technique volontaire réalisé par l’entreprise AUTOVISION, contrôle qui a été nécessaire pour détecter l’existence du défaut de conformité.
Les autres préjudices financiers allégués demeureront à la charge de Madame [U] qui conserve la propriété du véhicule.
S’agissant du préjudice moral allégué, Madame [U] ne produit aucune pièce attestant qu’elle subit un préjudice moral qui ne saurait correspondre au temps passé aux expertises ni à l’absence d’utilisation du véhicule alors que celui-ci n’est ni affecté d’un vice empêchant sa circulation ni dangereux.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 76,00 euros au titre de son préjudice financier et de débouter Madame [U] du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle contre la société FP AUTO-CONTRÔLE
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [Y] a été condamné à verser à la demanderesse la somme de 76,00 euros de dommages et intérêts en raison du défaut de conformité affectant le véhicule.
Issue d’une directive communautaire n°77/143/CEE modifiée, la loi n°469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles, qui a pour objet de déceler sur un véhicule d’éventuelles défectuosités de l’état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité.
Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l’annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l’ensemble des points visés par l’arrêté en cause. L’article 7 a été modifié par un arrêté du 02 mars 2017 entré en vigueur le 20 mai 2018 et précise désormais que l’annexe I de l’arrêté définit les défaillances mineures comme celles 'n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement', les défaillances majeures comme celles 'susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route', et les défaillances critiques comme celles 'constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement', ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié par l’arrêté du 15 janvier 2013 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules précise qu’il incombe au contrôleur technique de procéder, pour les véhicules non soumis à réglementation spécifique aux vérifications suivantes : 0. Identification / 1. Équipements de freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques / 5. Essieux, roues, pneus, suspension / 6. Châssis et accessoires du châssis / 7. Autre matériel / 8. Nuisances.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la société FP AUTO-CONTRÔLE contrôle ne mentionne que deux défaillances mineures « 1.1.14.a.1 tambours de freins, disques de freines : disque ou tambour légèrement usé AVD AVG ; 4.5.2.a.1 réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : D ».
L’expert judiciaire qui a retenu l’existence de corrosion précise que le défaut était décelable sans démontage et était décelable au contrôle technique qui comprend un examen sous caisse.
L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 mentionne en défaillance à détecter : 6.1.1.c.1 corrosion, et 6.1.1.f.1 corrosion du berceau.
Il est ainsi démontré que la société FP AUTO-CONTRÔLE aurait dû déceler l’existence de corrosion affectant des pièces du berceau et que celle-ci n’en a pas fait mention dans son compte-rendu.
La société FP AUTO-CONTRÔLE prétend qu’un partage de responsabilité doit être effectué en raison de la connaissance du vice par le vendeur qui a camouflé la corrosion par l’application de produits de type blaxon, que la demanderesse ne subit pas de préjudice de perte de chance. Elle ne s’oppose pas au remboursement par moitié de la somme de 76,00 euros au titre du contrôle technique volontaire.
L’expert a relevé que le véhicule « a fait l’objet d’une application généralisée de produit insonorisant /anti-gravillons sur le soubassement, qui ne semble pas très récente, avec quelques décollements localisés qui font apparaître la corrosion sous-jacente des parties ferreuses cités plus haut, et la peinture d’origine sur les quelques zones des tôles de la caisse ainsi découvertes ». L’expert a précisé dans ses observation sur les dires « si nous avons bien constaté la présence de produits anti-corrosion en diverses zones du soubassement du véhicule litigieux, nous l’avons estimée assez ancienne. Rien n’indique donc selon nous que leur application ait eu lieu durant la période de possession du véhicule par M. [Y], et a fortiori dans l’intention de masquer des zones corrodées puisque certains, pourtant très accessibles, n’en ont pas reçu ».
En l’espèce, il n’est pas démontré que le vendeur ait appliqué du produit anti-corrosion, la société FP AUTO-CONTRÔLE aurait dû détecter la corrosion affectant le berceau lors de l’examen qui lui a été demandé par le vendeur afin de vendre le véhicule avec un contrôle technique valable. Il n’est pas question d’une perte de chance qui n’a pas été demandée par l’acquéreuse. Dans le cadre de la relation contractuelle existante entre Monsieur [Y] et la société FP AUTO-CONTRÔLE, cette dernière ne saurait prétendre que Monsieur [Y] a la qualité de professionnel et a connaissance de la corrosion étant donné que ce dernier a conclu avec elle dans le but que les défauts du véhicule soient détectés avant une potentielle vente. La société FP AUTO-CONTRÔLE a manqué à son obligation ce qui a conduit à la condamnation de Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 76 euros au titre du contrôle technique volontaire, il devra être relevé et garantit par la société FP AUTO-CONTRÔLE au titre de cette condamnation.
Il convient de condamner la société FP AUTO-CONTROLE à relever et garantir Monsieur [Y] à hauteur de 76,00 euros soit l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle contre madame [I] [U]
Monsieur [Y] fonde sa demande sur les articles 32-1 du code civil, en réalité 32-1 du code de procédure civile, eu égard à la citation du texte, et sur l’article 1240 du code civil.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de préciser que l’amende civile permet au juge de sanctionner le demandeur en le condamnant à une amende au profit du Trésor public, s’il estime que son action a été abusive ou n’a été entreprise que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire. Cette condamnation ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur [Y] n’a aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la demanderesse, et ne peut solliciter que des dommages et intérêts.
Monsieur [Y] expose avoir proposé à plusieurs reprises à la demanderesse un règlement amiable du litige.
Il produit au soutien de sa demande :
un courrier du 12 janvier 2023 aux termes duquel il propose à la demanderesse de rembourser le prix de vente et de récupérer le véhicule à ses frais,un courriel du 12 avril 2024, aux termes duquel il propose à nouveau le remboursement du prix de vente contre la repris du véhicule et le remboursement de 76 euros au titre des frais de la carte grise, 76 euros au titre du contrôle technique, 388,67 euros au titre des frais d’assurance, 138 euros au titre du remorquage sur production de la facture correspondante, et il précise qu’il n’entend pas prendre en charge les frais d’avocat,un courriel du 16 avril 2024 aux termes duquel Madame [U], par l’intermédiaire de son conseil refuse la proposition.Il convient de constater que Monsieur [Y] a proposé avant même la réalisation de l’expertise judiciaire de faire droit à la demande principale de la demanderesse à savoir la résolution de la vente, ce qui aurait fait cesser le paiement des cotisations d’assurance et n’aurait pas entraîné de facturation de remorquage après expertise, et qu’il a proposé de résoudre la vente et de prendre en charge la grande majorité des préjudices allégués suite à la réalisation de l’expertise et ceci alors même que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un vice grave.
Il a été jugé que le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché et que seule la somme de 76 euros peut être mise à la charge de Monsieur [Y] au titre du défaut de conformité du véhicule, somme dont il sera intégralement relevé et garanti par la société FP AUTO-CONTROLE.
Madame [U], qui a été déboutée de sa demande de résolution à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité, fait ainsi preuve de mauvaise foi et il est établi qu’elle a mené une procédure abusive à l’encontre de Monsieur [Y].
Il convient de condamner Madame [U] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FP AUTO-CONTROLE, partie qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, Madame [I] [U] a sollicité cette expertise alors que Monsieur [Y] avait accédé à sa demande de résolution et a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, elle devra prendre en charge pour moitié ces frais, l’autre moitié sera acquittée par la société FP AUTO-CONTROLE laquelle est responsable de ne pas avoir détecté la corrosion du berceau révélée par ladite expertise.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un événement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Madame [U] sera déboutée de sa demande de condamnation aux frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont Madame [U] et la société FP AUTO-CONTROLE seront débitrices solidairement.
Monsieur [Y] sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision arguant de la difficulté engendrées par de potentielles restitutions croisées si la décision venait à être infirmée.
En l’absence de restitution ordonnée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de résolution du contrat de vente fondée sur la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de résolution du contrat de vente fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 76 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [I] [U] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société FP AUTO-CONTROLE à relever et garantir Monsieur [B] [Y] de la condamnation mise à sa charge et à lui verser la somme de 76 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société FP AUTO-CONTRÔLE et Madame [I] [U] à verser Monsieur [B] [Y] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FP AUTO-CONTRÔLE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la société FP AUTO-CONTRÔLE et Madame [I] [U] aux frais de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de Madame [I] [U] tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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