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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 25/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/04326 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD52
NAC : 72A
Jugement Rectificatif Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (146) dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] , [F] [M] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 22 mai 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 04 juillet 2025,
Vu l’article 462 du code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 04 juillet 2025, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], demande de rectifier le jugement en date du 22 mai 2025 précisant que l’orthographe du nom de la partie défénderesse est éronnée.
En ce sens, il est indiqué dans l’assignation délivrée, que la défenderesse est Madame [P] [F] [M] [B]. Or, il a été repris dans le corps du jugement et le dispositif, Madame [V] [F] [M] [B].
A la lecture du jugement rendu le 22 mai 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le corps du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du nom de la partie défenderesse à la procédure.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans le corps du jugement et le dispositif :
« Madame [P] [F] [M] [B] »
EN LIEU ET PLACE DE :
« Madame [V] [F] [M] [B] »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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