Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Pascal CERMOLACCE………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LZ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5], domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [Z]
née le 30 Mai 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [T]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 5 mai 2020 [Z] [H] a donné à bail d’habitation à [T] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Le bien étant situé dans un ensemble en copropriété, de nombreux coproriétaires se sont plaints des nuisances occasionnées par [T] [N] de sorte que le SDC IMMEUBLE [Adresse 3] a mis en demeure la bailleresse d’agir pour rompre le bail.
[T] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 a notifié au bailleur un congé avec effet au 18 janvier 2024.
Le locataire n’a jamais restitué les clefs de sorte que le bailleur n’a pas pu reprendre le logement. Il apparaît être incarcéré depuis juin 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 3] a fait assigner et [Z] [H] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— Sur le fondement de l’action oblique prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
— condamner [Z] [H] et [T] [N] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par le demandeur.
— condamner [Z] [H] et [T] [N] à payer la somme de 2000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [H] a comparu et sollicite sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
constater la validité du congé ; ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [T] [N] à payer 'une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner [T] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné à étude, [T] [N] représenté pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été notifiée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation à la demande du SDC IMMEUBLE [Adresse 3]
Sur le fondement de l’action oblique le SDC IMMEUBLE [Adresse 3] entend obtenir le prononcé de la résiliation du bail liant Madame [Z] et [T] [N].
Si la loi du 6 juillet 1989 prévoir la résolution judiciaire du bail pour des motfis réels et sérieux encore faut-il établir la réalités des manquements graves et répétés du locaztaire.
En l’espèce, le demandeur produit des plaintes des autres occupants de l’immeuble et une mise en demeure au bailleur, mais ces éléménts sont insuffisant à démontrer la réalité des manquements graves du locataire et ce d’autant plus qu’il ne s’explique pas sur l’arrêt des nuisances suite à l’incarcération du locataire. En conséquence il sera débouté de sa demande.
Sur la validation du congé
L’article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut informer le bailleur qu’il ne souhaite pas poursuivre le bail par un préavis d’ un mois.
En l’espèce, locataire a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec congé.
Aucun élément de nature à contester la validité du congé ne figure au dossier.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 janvier 2024.
[T] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
[T] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [T] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [T] [N] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Ni le SDC IMMEUBLE [Adresse 3] ne démontre de fautes imputables au bailleur ou au locataire lui ayant occassionné un préjudice ni Madame [Z] ne démontre l’existence du caractère abusif de la procédure engagée par SDC IMMEUBLE [Adresse 3] ou une faute de ce dernier, de sorte que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[T] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé ;
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 5 mai 2020 entre [Z] [H] et [T] [N] concernant le logement, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Z] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [T] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 410 euros à ce jour, à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [T] [N] à verser à [Z] [H] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Affichage ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Journal
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Vente ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Référé
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Participation ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Électronique ·
- Dysfonctionnement ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Présomption
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat
- Vente ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Droit de préemption ·
- Pêche maritime ·
- Prix ·
- Délai ·
- Aménagement foncier ·
- Publication ·
- Retrocession
- Sociétés ·
- Canal ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Trésorerie ·
- Banque ·
- Assistance ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.