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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFF
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE
GROSSE délivrée
le
à Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 09 Juillet 1957 à CARPENTRAS, de nationalité française
demeurant 165 Chemin des PLAIDEURS – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, subtituée à l’audience de plaidoiries par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis 16, Cours Mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est détenteur du compte bancaire n°3593450154 dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Faisant valoir qu’il a été victime d’une fraude par un tiers qui avait prétendu être un conseiller de la SA SOCIETE GENERALE et a été amené à lui virer des sommes, par acte du 9 janvier 2025 Monsieur [M] l’ a fait assigner afin de voir :
Vu les articles L 133-8 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.986€, somme qui, en application de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, portera intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la date du 25 mai 2024, le tout avec anatocisme,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la banque,Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,Condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris ceux afférents à la signification de la décision à intervenir, dépens distraits en application de l’article 699 du Code de procédure civile,Débouter la défenderesse de toutes demandes contraires aux présentes, de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SA SOCIETE GENERALE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ».
Sur la demande principale
L’article L133-18 du Code monétaire et financier, modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 – art. 2, prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu…
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Ensuite, l’article L133-19 du même Code précise que :
« La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées….
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Enfin, l’article L133-23 du même Code, modifié par la même ordonnance, précise que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement…. fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Enfin, l’article L. 133-44 du même Code, entré en vigueur le 28 mai 2019, oblige les banques à mettre en place le système d’authentification forte en précisant que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement….»
En l’espèce, Monsieur [M] a déclaré dans sa plainte auprès des services de police du 25 mai 2024 que « le lundi 20 mai 2024 à 21H47, j’ai reçu un appel du numéro suivant 0756880485 d’un monsieur se présentant comme un conseiller de la société générale spécialisé dans la fraude qui m’annonce qu’un débit était en cours sur ma carte bleue en provenance d’un pays d’Afrique. Il avait un ton calme et sécurisant. Pour attester de sa qualité il m’a rappelé du numéro officiel anti fraude de la banque à savoir le 09 69 39 77 77.
Suite à ça il m’a fait faire différentes manipulations sur mon compte et a fixé un rendez-vous avec ma conseillère dont il connaissait le nom, Madame [P], et il m’a envoyé un mail de confirmation.
Il m’a également envoyé un sms m’indiquant que ma carte était opposée.
Lors des différentes manipulations j’ai validé les opérations censées bloquer les virements et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un virement frauduleux au bénéfice de MGP MALT qui est une plateforme de paiement pour un montant de 10.986€.
J’ai fait opposition aux cartes et remplacé les codes secrets.
Je vous remets les captures d’écrans des numéros appelant, le sms d’opposition, le virement, le mail de rendez-vous et la contestation de virement.
Je dépose plainte contre X pour les faits relatés. »
La SA SOCIETE GENERALE n’a pas constitué avocat pour, le cas échéant, contester l’authenticité des faits visés par la plainte. En toute hypothèse, aux termes des courriers de la banque du 31 mai 2024 en réponse à la demande de remboursement de Monsieur [M] suite à la plainte, la société ne conteste pas le virement frauduleux de 10.986,80€. La banque refuse de restituer la somme à Monsieur [M] au motif que l’opération a été authentifiée fortement avec le terminal de confiance de type iphone que celui-ci avait déclaré en ligne le 12 septembre 2023.
Il s’ensuit que la banque ne conteste pas la présentation des faits par Monsieur [M].
Ainsi, Monsieur [M] a manifestement été victime d’une fraude astucieuse pour laquelle les responsables ont mis en œuvre des procédés techniques élaborés dès lors qu’ils avaient connaissance du numéro du service anti-fraude de la banque, l’ont appelé avec ce numéro, l’ont mis en confiance afin d’obtenir un virement à leur profit tout en lui faisant croire qu’il était en train d’éviter une opération frauduleuse.
Tout avait été très bien mis en œuvre par le ou les fraudeurs pour amener un utilisateur, même normalement vigilant, à réaliser un virement, notamment le fait que l’interlocuteur avait déjà accès à l’ensemble des informations bancaires de Monsieur [M]. Sans ces éléments, la vigilance de Monsieur [M] n’aurait pas été diminuée.
Ainsi, Monsieur [M] a manifestement cédé à une forme de panique légitime, habilement générée par les propos de l’interlocuteur, qui l’ont conduit à donner un code secret reçu par sms afin de valider des opérations préparées.
La SA SOCIETE GENERALE ne vient pas faire valoir ni a fortiori démontrer la négligence grave qui aurait été celle de Monsieur [M].
Ainsi, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la juridiction retiendra que le comportement de Monsieur [M] dans les circonstances décrites ci-dessus, et notamment alors que les fraudeurs avaient pu entrer dans son espace sécurisé avant qu’il ne divulgue un quelconque code, ce qui l’a poussé à croire légitimement qu’il avait à faire avec un véritable conseiller de la SA SOCIETE GENERALE, ne relève pas de la négligence grave au sens de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier.
Monsieur [M] est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 10.986€.
S’agissant de la demande au titre des intérêts, Monsieur [M] se prévaut des dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier mais celui-ci ne s’applique qu’aux opérations non autorisées, ce qui n’est pas le cas de l’opération litigieuse même si le tribunal retient la responsabilité de la banque. La somme de 10.986€ produira donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la capitalisation des intérêts dus le cas échéant pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct du fait du refus de la banque de l’indemniser. Il a certes subi un préjudice moral du fait de la fraude mais pas du fait de l’attitude de la banque qui a refusé le remboursement. Le préjudice né de la contrainte d’engager la présente procédure sera indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes du fait de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux afférents à la signification de la décision à intervenir, et la distraction des dépens autorisée au profit de son avocat, et à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10.986€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [F] [M] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, en ce compris ceux afférents à la signification de la décision à intervenir,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & Associés,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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