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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJRG
MINUTE N° :
Affaire :
[J]
c/
[X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
, domicilié : chez Mme [D] [W], [Adresse 5]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/2917 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [N] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJRG
À l’audience non publique du 14 octobre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2025 ;
Vu l’avis adressé par le juge de la mise en état à Madame [T] [X] le 10 juin 2025 lui rappelant l’obligation de constituer avocat dans la présente procédure ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [H] [J] aux termes de l’assignation du 18 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 18 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [H], [S] [J], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Val d’Oise)
Et
Madame [T], [N] [X], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1985, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-[Localité 12]), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mars 2025, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [J] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDMANE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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