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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 13 oct. 2025, n° 17/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
N° RG 17/01842 – N° Portalis DBY6-W-B7B-CILF
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 13 Octobre 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 Octobre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l’instance :
ENTRE :
1/ Monsieur [A], [H], [T] [P]
né le 03 janvier 1953 à MORSAN (27)
2/ Madame [O], [V], [Z] [N] épouse [P]
née le 25 août 1958 à AVRANCHES (50)
demeurant ensemble 219 rue des Troenes 50000 SAINT-LO
ayant tous deux pour avocat : Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
ET
1/ Monsieur [X], [S], [L] [E]
né le 12 mars 1956 à SAINT-LO (50)
2/ Madame [C], [W] [I] épouse [E]
née le 22 avril 1955 à UTRECHT(Pays-Bas)
demeurant ensemble 330 rue Guy de Maupassant 50000 SAINT-LO
ayant tous deux pour avocat : Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
CE + CCC à Me PIEDAGNEL et Me BOUTTEREUX
CCC dossier
Le :
Suivant acte notarié du 15 juillet 2008, M. et Mme [P] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section CR N°168 au sein d’un lotissement quartier du bois Jugan sur la commune de SAINT-LO.
M. et Mme [E] sont propriétaires du fonds voisin cadastré n°169.
Suivant exploit d’huissier du 31 mai 2016, M. et Mme [E] ont saisi le juge des référés du Tribunal d’instance de COUTANCES afin de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet la réimplantation des bornes entre leur propriété et celle de M. et Mme [P].
Le Tribunal a fait droit à leur demande et a désigné M. [K] [F] aux termes d’une décision rendue le 11 juillet 2016.
M. [K] [F] a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2017, les époux [P] ont assigné les époux [E] devant la juridiction de Céans, afin de voir constater que la haie dépendant du fonds de ces derniers empiète sur le fonds [P]. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17/1842.
Par exploit d’huissiers du 18 octobre 2018, M. et Mme [P] ont saisi le Tribunal d’instance de COUTANCES pour solliciter, notamment, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] et pour obtenir la condamnation sous astreinte des époux [E] à arracher leur haie dépendant de leur fonds et empiétant sur le fonds des demandeurs. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/554.
Dans le cadre de la procédure n°17/1842, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 07 février 2019 aux termes de laquelle il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal d’instance dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 18/554.
Suivant jugement du 09 décembre 2019, le Tribunal d’instance de COUTANCES a ordonné la réimplantation des bornes A et B fixant la limite séparative des fonds [P] cadastré 168 et [E] cadastré 169 sur la commune de Saint-Lô selon le plan du cabinet GEOMAT annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 11 mai 2017, et les époux [E] ont été condamnés à arracher leur haie plantée en limite séparative des deux fonds sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification dudit jugement.
Par déclaration du 17 janvier 2020, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de CAEN a confirmé le jugement du Tribunal d’instance de COUTANCES du 09 décembre 2019 suivant un arrêt du 16 décembre 2021.
Les époux [E] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [E].
M. et Mme [P] ont sollicité la réinscription de la présente instance suivant conclusions communiquées par RPVA le 23 janvier 2024.
Suivant conclusions d’incident du 21 novembre 2024, les époux [E] ont sollicité du juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat d’un recours effectué auprès du Procureur Général de Caen.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 28 février 2025, les époux [E], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, réitèrent leur demande et sollicitent qu’il soit sursis à statuer à la demande des époux [P] dans l’attente de la décision du Parquet Général de CAEN suite au recours qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de classement sans suite de la plainte qu’ils ont déposée contre les demandeurs. Ils sollicitent en outre la condamnation de ces derniers à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les travaux de construction des époux [P] ont été interrompus pendant plus d’un an. Ainsi, ils expliquent, sur le fondement de l’article R 424-17 du code de l’Urbanisme, que la construction des époux [P] est devenue illégale depuis cette interruption.
Ils expliquent avoir déposé une plainte pour ce motif près le Procureur de la République le 28 décembre 2020 qui a été classée sans suite le 23 mai 2024. Ils indiquent alors avoir exercé un recours en contestation de cette décision auprès du Procureur général de la République, et demeurent dans l’attente d’une décision.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 7 mai 2025, les époux [P], demandeurs au principal et défendeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
« DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [E] mal fondées
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de sursis à statuer et aux fins d’indemnisation des frais irrépétibles d’instance.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens. »
En réplique au moyen tiré de la péremption du permis de construire soulevé par les époux [E], les époux [P] soutiennent que les travaux du garage ont dû être interrompus du fait des agissements des défendeurs mais que pour autant le chantier n’a pas été clos entre 2016 et 2022.
Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article R 424-17 du code de l’Urbanisme, que la péremption du permis de construire ne peut pas s’appliquer compte tenu de ce que l’interruption des travaux n’a pas été volontaire.
L’affaire, fixée à l’audience d’incident du 8 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
— Le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que, hors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 1ère, 9 mars 2004 n°99-19-922).
Aux termes des dispositions de l’article R 424-17 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 42410 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le code de l’urbanisme ne vise que l’interruption volontaire des travaux. (Cass. Crim. 08/11/2016 n°15-86.889)
En l’espèce, aucune disposition légale invite le juge de la mise en état à surseoir à statuer dans l’attente des suites d’un recours en contestation d’une décision de classement sans suite auprès du Procureur général de la République. En effet, la présente action civile n’est pas exercée en réparation d’un dommage causé par l’infraction dont se prévaut les époux [E], à savoir l’illicéité des travaux de construction des époux [P] au regard de la péremption de permis de construire. La présente action civile est exercée par les époux [P] en réparation du dommage subi du fait de l’empiètement sur leur terrain de la haie appartenant aux époux [E]. Ainsi, le juge pénal et le juge civil n’ont pas été saisis concomitamment pour une même infraction, de sorte qu’en l’espèce, le criminel ne tient pas le civil en état.
Par ailleurs, la plainte déposée par les époux [E] a fait l’objet le 18 mai 2024 d’un classement sans suite, le parquet ayant considéré que la situation pouvait faire l’objet d’une régularisation. (Pièce n°6 époux [E]).
Il est patent que si les travaux de construction du garage ont cessé, cet état de fait n’est pas dû à la volonté des époux [P] mais bien à l’existence d’une procédure devant les juridictions civiles aux fins de déterminer l’existence ou non d’un empiètement de la haie plantée par les époux [E] sur leur fonds. Ainsi, et tel que cela ressort clairement du dossier, l’interruption des travaux du garage n’a pas été volontaire. Les époux [P] versent par ailleurs aux débats un planning de travaux édité et signé par l’entreprise général de bâtiment MAISONS LCL, chargée de la construction de leur maison. Ce planning démontre clairement que les travaux de construction n’ont pas été interrompus sur la période allant de janvier 2016 à la livraison du chantier en juillet 2021. (Pièce n°98 époux [P]).
En toute hypothèse, la décision du Procureur Général de la République n’aura pas d’incidence sur le dossier dont le Tribunal Judiciaire est saisi, s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par les époux [P] du fait de l’empiètement de la haie plantée par les époux [E] sur leur fonds.
Il convient en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, de la nature et de l’ancienneté du litige, dans un souci de bonne administration de la justice, de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les époux [E].
— Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [E] succombent, il convient donc de les condamner à régler aux époux [P] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DEBOUTE M. [X] [E] et Mme [C] [E] de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] et Mme [C] [E] à régler à M. [A] [P] et Mme [O] [P], unis d’intérêts, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] et Mme [C] [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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