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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRK3
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : Syndic. de copro. FONCIA VAL DE SEINE C/ Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] [Z], [Y] [X]
DEMANDERESSE
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 559 801 568, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gabriel De Froissard de Broissia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 372
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS sous le numéro 379 906 753, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404
Madame [G] [Z], née le 17 décembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Y] [X], né le 10 mai 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, a fait assigner LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [X] à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposables à son adversaire l’expertise ordonnée le 10 septembre 2021, dans l’instance initiée par Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [X].
A l’audience du 13 février 2025, [Localité 5] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Il expose, en substance, qu’ayant souscrit à effet du 1er juillet 2012 une police d’assurances auprès de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST).
Après avoir constitué avocat, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité .
Assignés respectivement à personne et à domicile, Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [X] n’ont pas constitués avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/00709).
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) les résultats des expertises déjà ordonnées. En l’occurrence, il est justifié de ce qu’ayant souscrit à effet du 1er juillet 2012 une police d’assurances auprès de ladite société, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la soicété CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST).
Par courrier du 27 novembre 2024, l’expert n’a pas formulé d’observation particulière à la mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par [Localité 5] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 (n° RG 21/00709) sont communes et opposables à la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), qui participera de ce fait aux expertises et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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