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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOGITEC, S.A.S. JGF & FILS, Société VHV ASSURANCES FRANCE, Mutuelle MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 10 avril 2026
MINUTE N° 26/329
N° RG 26/00280 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RV2X
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Pierre BERTON de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
REQUÉRANT
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LOGITEC
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante ni constituée
S.A.S. JGF & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société VHV ASSURANCES FRANCE, assureur de la société SAS LOGITEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Mutuelle MAAF ASSURANCES, assureur de la société SAS JGF et FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Cécile CANDAS, Greffiere
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 9 janvier 2026 (RG 25/1229 – minute 26/20),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 février 2026 de Maître Pierre BERTON de la SELAS BAZE AVOCATS,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 9 janvier 2026 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il est indiqué que le numéro de voie sur l’adresse postale du demandeur est le 48 alors qu’il est domicilié au [Adresse 6] à [Localité 2].
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 1 :
“Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]”
au lieu de :
“Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 7]”
et qu’il conviendra de lire en sa page 4 :
“ – relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [N] et situé [Adresse 6] à [Localité 2]”
au lieu de :
“ – relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [N] et situaé [Adresse 8] à [Localité 2]”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 9 janvier 2026 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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