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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00910 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6US
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062 dont le siège social est sis Immeuble H2O – 2 rue des Martinets – 92569 RUEL MALMAISON
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant 2 rue Georges Aimé – 57000 METZ
représenté par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a conclu avec la SARL LE VIRGINIE, laquelle exploite un fonds de commerce de débit de boissons, un contrat de fourniture exclusive de bières en fûts.
Aux termes de cet acte, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a consenti à sa cliente des avantages financiers en accordant notamment un cautionnement solidaire à un prêt d’un montant de 29 850 € contracté en date du 11 février 2020 par la SARL LE VIRGINIE auprès de la BANQUE CIC EST.
Par acte sous seing privé daté du 17 février 2020, M. [S] [T] s’est porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE dans la limite de 35 820 €, pour une durée de 60 mois, envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du remboursement à cette dernière de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu’elle aura été amenée à régler à la BANQUE CIC EST en sa qualité de caution, en vertu du contrat de prêt susmentionné.
La SARL LE VIRGINIE s’étant trouvée défaillante dans le remboursement du prêt, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en sa qualité de caution, a payé à la BANQUE CIC EST la somme de 8 950,56 € au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024.
La SARL LE VIRGINIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, avec accusé de réception, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a rappelé à M. [S] [T] ses engagements de caution solidaire de la SARL LE VIRIGINIE et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 7 609,40 €.
En l’absence d’exécution, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a donc intenté une action en justice devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné M. [S] [T], au visa de l’article 873 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants du Code civil ainsi que des articles 2288 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la Société HEINEKEN ENTREPRISE recevable et bien fondée, et en conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 751,33 € comprenant le principal et les intérêts de retard au taux de 3% échus au 18 juillet 2024,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
M. [S] [T] a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [S] [T], au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, de l’article 2292 ancien du Code civil, de l’article 1118 du Code civil et de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, demande au tribunal de :
— RENVOYER la société HEINEKEN ENTREPRISE à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes, fins, moyens et conclusions de la société HEINEKEN ENTREPRISE comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses sur le fond,
— SE DECLARER incompétent pour en connaître,
En conséquence,
— DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant, à titre subsidiaire, de condamner M. [S] [T] aux intérêts au taux légal à compter du paiement résultant de la quittance subrogative.
M. [S] [T] n’a pas souhaité répliquer.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision au titre du sous-cautionnement
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE verse aux débats :
— le contrat de fourniture exclusive de bières en fûts du 20 février 2020 entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et la SARL LE VIRGINIE (pièce en demande n° 1),
— le contrat de prêt en date du 11 février 2020 entre la BANQUE CIC EST et la SARL LE VIRGINIE portant sur la somme de 29 850 € (pièce en demande n° 2),
— l’acte de cautionnement solidaire daté du 11 février 2020 consenti par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en faveur de la BANQUE CIC EST au titre du remboursement du prêt octroyé à la SARL LE VIRGINIE (pièce en demande n° 11),
— un acte de caution solidaire en date du 17 février 2020 au nom de M. [S] [T] et en faveur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dans la limite de 35 820 € et pour une durée de 60 mois, au titre du remboursement à cette dernière de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la société HEINEKEN ENTREPRISE, en sa qualité de caution de la SARL LE VIRGINIE, aura été amenée à régler à la BANQUE CIC EST en vertu du contrat de prêt susmentionné (pièce en demande n° 5),
— une fiche de renseignements emprunteur et caution en date du 14 janvier 2020 (pièce en demande n° 6),
— une quittance subrogative de la BANQUE CIC EST en date du 31 janvier 2024 au titre du paiement par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en sa qualité de caution, de la somme de 8 950,56 € correspondant au montant du capital restant dû sur le prêt consenti à la SARL LE VIRGINIE (pièce en demande n° 7),
— un courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, avec accusé de réception, de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE mettant en demeure M. [S] [T] de lui régler la somme de 7 609,40 € au titre de son engagement de caution solidaire (pièce en demande n° 8),
— une facture d’avoir n° 31726681 du 18 juillet 2024 d’un montant de 1 343,04 € adressée à la SARL LE VIRGINIE (pièce en demande n° 9),
— un décompte des sommes dues par la SARL LE VIRGINIE arrêté au 18 juillet 2024 portant sur la somme totale de 7 751,33 €, correspondant à un solde de 7 607,52 € sur le capital restant dû et des intérêts au taux de 3% à hauteur de 143,81 € (pièce en demande n° 10).
Il apparaît que la garantie invoquée par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à l’égard de M. [T] dans le cadre de la présente instance est un sous-cautionnement, lequel se définit comme le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement, et que, constituant une forme de cautionnement, les dispositions relatives à ce contrat lui sont applicables.
Le contrat litigieux, en ce qu’il est daté du 17 février 2020, doit donc se voir appliquer les dispositions relatives au cautionnement antérieures et abrogées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 à compter du 1er janvier 2022.
M. [T] se prévaut de contestations sérieuses relatives, à titre principal, à l’existence de son consentement à l’acte et à la validité du sous-cautionnement ainsi que, à titre subsidiaire, au caractère disproportionné de l’engagement de caution.
a) Sur l’existence de l’engagement de la sous-caution
Aux termes de l’article 2292 ancien du Code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, il résulte du recto de l’acte de caution en date du 17 février 2020 que M. [S] [T] s’est constitué caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du cautionnement consenti par cette dernière en faveur de la BANQUE CIC EST concernant le prêt octroyé à la SARL LE VIRGINIE d’un montant de 29 850 €.
Si le recto de cet acte n’est pas signé ni paraphé, force est de constater que le verso du contrat contient deux signatures de M. [T], lesquelles sont précédées de mentions manuscrites rédigées par ses soins :
« En me portant caution de la SARL LE VIRGINIE, dans la limite de la somme de trente-cinq mille huit cent vingt euros (35 820 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au Heineken Entreprise, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL LE VIRGINIE n’y satisfait pas elle-même ».
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL LE VIRGINIE, je m’engage à rembourser le créancier Heineken Entreprise sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SARL LE VIRGINIE ».
Contrairement à ce que soutient M. [T], l’acte litigieux ne contient aucune contradiction dès lors que :
— la somme de 29 850 €, les intérêts au taux de 0 % et la durée de 6 annuités (soit 72 mois) concernent le prêt consenti à la SARL LE VIRGINIE par la BANQUE CIC EST, cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE,
— la somme de 35 820 € et la durée de 60 mois correspondent à l’engagement de M. [T] de se porter caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du remboursement à cette dernière des sommes dues par la société cautionnée, si celle-ci n’y satisfait pas elle-même.
Au demeurant, M. [T] admet lui-même au sein de ses conclusions être l’auteur des mentions manuscrites susvisées, lesquelles désignent clairement la nature de l’engagement (caution), le débiteur principal dont la dette est garantie (la SARL LE VIRGINIE), le montant de l’engagement de caution (35 820 €) et le créancier (la SAS HEINEKEN ENTREPRISE).
Ainsi, le caractère exprès du cautionnement par M. [T] des engagements de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et l’existence du consentement délivré par le défendeur à l’acte de cautionnement n’apparaissent pas sérieusement contestables.
b) Sur la validité du sous-cautionnement
M. [S] [T] se réfère à l’article 1118 du Code civil en tant que fondement juridique de ses prétentions pour contester la validité de son engagement sur le terrain du contenu du contrat. Toutefois, cet article concerne le mécanisme de l’acceptation d’une offre dans le cadre de la conclusion d’un contrat et les dispositions citées sont en réalité issues de l’article 1128 du Code civil, lequel énonce que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
M. [T] fait valoir que l’objet de l’obligation de la caution doit être déterminé ou déterminable et que l’objet de cette obligation est la dette du débiteur principal de sorte que ce dernier doit être identifiable ainsi que les dettes garanties. Le défendeur soutient à cet égard que la détermination du débiteur garanti implique que celui-ci existe et qu’en l’espèce, la SARL LE VIRGINIE, constituée par statuts en date du 18 janvier 2020, n’existait pas au jour où la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité de M. [T] la rédaction des mentions manuscrites, à savoir le 14 janvier 2020, lors du remplissage de la fiche de renseignements emprunteur et caution, de sorte que le cautionnement litigieux n’est pas valable et se trouve entaché de nullité.
En l’espèce cependant, il résulte des éléments qui précèdent que M. [T] s’est porté caution des engagements de la SARL LE VIRGINIE à l’égard de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE par acte du 17 février 2020, soit à une date où la SARL LE VIRGINIE existait, et le défendeur n’apporte aucune preuve de ses allégations tenant à la délivrance du cautionnement à une date antérieure.
Il a également été établi que le contrat litigieux désigne clairement la nature de l’engagement de M. [T] (caution), le débiteur principal dont la dette est garantie (la SARL LE VIRGINIE), le montant de l’engagement de caution (35 820 €) et le créancier (la SAS HEINEKEN ENTREPRISE).
La contestation tenant à la nullité du cautionnement n’apparaît donc pas sérieuse et doit donc être écartée.
c) Sur la disproportion de l’engagement de la sous-caution
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur avant son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 à compter du 1re janvier 2022, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie à la date de conclusion du contrat au regard des biens et revenus de la caution ainsi que de ses charges et de son endettement.
Il convient également de rappeler que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec son patrimoine, au montant de son engagement.
Il résulte de la fiche de renseignements emprunteur et caution signée par M. [T] en date du 14 janvier 2020 que ce dernier a déclaré être locataire, percevoir des revenus professionnels annuels d’un montant de 21 000 €, soit un salaire de 1 750 € par mois, et disposer d’une épargne de 30 000 € (pièce en demande n° 6) alors que son engagement de caution à l’égard de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’élève à la somme de 35 820 €.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la nécessité d’examiner les éléments permettant d’apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non du cautionnement délivré par M. [T] en faveur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE par acte du 17 février 2020, considérant la capacité de la caution à faire face au montant de son engagement à la date de sa souscription compte tenu du patrimoine déclaré par la sous-caution, conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de provision de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti en date du 17 février 2020 par M. [S] [T] en faveur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre des sommes dues par la SARL LE VIRGINIE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ;
CONDAMNONS la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à M. [S] [T] la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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