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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 19/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02143 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 19/06236 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4WH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [S]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 19/06236
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 septembre 2019, la [6] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à la Société [4] un indu d’un montant de 3 793, 92 euros correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle de ses facturations sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Après recours infructueux devant la Commission de recours amiable de la [12], la Société [5] a, par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2019, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenue à l’audience au fond du 18 mars 2025.
Aux termes de conclusions que son Conseil a déposées lors de l’audience, la Société [5] demande au Tribunal de :
Juger son recours recevable, A titre principal, juger que la notification adressée par la [12] est insuffisamment motivée en son intégralité par les seules mentions figurant au tableau, Juger que la notification d’indu adressée par la [12] le 6 septembre 2019 est irrégulière et doit être annulée dans son intégralité, A titre subsidiaire, juger que la notification d’indu est insuffisamment motivée par les mentions figurant au tableau concernant les factures numéros 35718, 35721, 35738, 35525, 35502, 35620, 35648, 35647, 35809, 35842, 35895, 35899, 35918, 35922, 35591 et 35919, Juger que la notification d’indu adressée par la [12] le 6 septembre 2019 est irrégulière concernant ces factures et que les notifications d’indu pour les factures numéros 35718, 35721, 35738, 35525, 35502, 35620, 35648, 35647, 35809, 35842, 35895, 35899, 35918, 35922, 35591 et 35919 doivent être annulées pour défaut de motivation de l’indu, En tout état de cause, juger que les prestations de transport contestées par la [12] devaient être prises en charge en intégralité compte tenu des justificatifs produits, Débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [12] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Dire et juger que la notification d’indu adressée à la Société [5] en date du 6 septembre 2019 pour un montant de 3 793, 92 euros est régulière, Dire et juger que la Société [5] ne démontre pas la régularité formelle et la conformité des factures litigieuses aux prescriptions médicales pouvant fonder un remboursement,Débouter la Société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence, condamner la Société [5] à payer la somme de 3 793, 92 euros conformément à la notification d’indu en date du 6 septembre 2019, Condamner la Société [5] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification d’indu
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification de payer adressée à un professionnel de santé en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressée peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la notification d’indu du 6 septembre 2019 informe la Société [5] qu’elle est redevable d’une somme de 3 793, 92 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, dont le détail figure sur un bordereau annexé.
Ledit bordereau indique, pour chaque dossier dont la facturation est contestée, le matricule de l’assuré social, ses nom, prénom et date de naissance, la nature et la date des prestations, le numéro de facture, le motif des sommes indues, la date du paiement, et le montant de l’indu.
La notification d’indu du 6 septembre 2019 précise donc la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La Société [5] ne peut raisonnablement soutenir que les motifs des indus relatifs aux factures n° 35718, 35721, 35738, 35525, 35502, 35620, 35648, 35647, 35809, 35842, 35895, 35899, 35918, 35922, 35591 et 35919 ne sont pas suffisamment précis, puisque, d’une part, il ressort de ses propres écritures qu’elle a parfaitement connaissance des raisons pour lesquelles ces sommes lui sont réclamées, et d’autre part, la notification d’indu répond parfaitement aux exigences réglementaires et jurisprudentielles.
La notification 6 septembre 2019 mentionne également que le débiteur dispose d’un délai de deux mois pour acquitter les sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours.
Elle est donc parfaitement motivée et régulière, de sorte que les contestations formulées de ce chef par la Société [5] seront rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation, notamment, des règles de facturation des frais de transports des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article L. 322-5 du même Code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019, applicable au litige, dispose que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, de rapporter la preuve du non-respect des règles de facturation, puis au professionnel ou à l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la [12] a procédé à un contrôle a posteriori des factures transmises par la Société [5] sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Ce contrôle a révélé des anomalies de facturation, concernant dix-neuf factures au total, pour les motifs suivants :
Absence de mention du trajet que doit effectuer le patient.
Selon l’article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés, publiée au Journal Officiel de la République Française le 23 mars 2023, dispose en son article 10 que le paiement des frais de transport aux transporteurs sanitaires intervient, notamment, à condition que le transporteur sanitaire transmette à l’organisme une facture de transport accompagnée de la prescription médicale du transport.
En l’espèce, la [12] a constaté, lors de son contrôle, que la Société [5] avait facturé seize transports sans que les prescriptions médicales correspondantes ne précisent les trajets concernés.
La Caisse produit les factures de transport n° 35835 et 35919, ainsi que les prescriptions médicales de transport qui les accompagnent.
Ces deux prescriptions ne mentionnent ni le lieu de départ ni le lieu d’arrivée du patient.
Aucun trajet n’a donc été prescrit.
La Caisse produit également les factures de transport n° 35718, 35721, 35738, 35525, 35502, 35620, 35648, 35647, 35809, 35842, 35895, 35899, 35918 et 35922, et pour chacune d’elles la prescription médicale correspondante.
Ces prescriptions mentionnent seulement le lieu de départ, mais ne précisent pas le nom et l’adresse de la structure de soins.
En l’absence de précision du lieu d’arrivée, il n’est pas permis de considérer qu’un transport a été prescrit.
C’est donc à juste titre que la [9] a considéré dans ces seize cas que les prescriptions jointes aux demandes de remboursement n’étaient pas conformes.
S’il est exact que le transporteur n’est pas responsable des termes de la prescription médicale, il est en revanche responsable de la régularité de la demande de prise en charge qu’il adresse à l’organisme social et il lui appartient en conséquence, directement ou par l’intermédiaire de l’assuré concerné, soit de faire rectifier par le prescripteur une prescription erronée, soit d’informer l’assuré qu’il ne pourra pas y avoir de remboursement du transport demandé.
La non-conformité du document transmis au soutien de la demande de remboursement est caractérisée et l’indu subséquent justifié.
Prescription médicale postérieure au transport aller.
Selon l’article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription médicale ne peut être établie a posteriori, sauf en cas d’urgence.
En l’espèce, lors de son contrôle, la [12] a constaté que la Société [5] avait sollicité la prise en charge d’un transport alors qu’il n’était pas médicalement prescrit au moment où il a été effectué, ni dicté par l’urgence.
La Caisse produit la facture n° 35591 en date du 26 novembre 2018, et la prescription médicale de transport correspondante.
Cette prescription médicale a été établie le 26 novembre 2018, par un médecin attaché au service de rhumatologie de l’Hôpital [Localité 15], et prescrit notamment un transport aller-retour entre le domicile de la patiente et l’Hôpital [Localité 15].
Il en ressort que le trajet entre le domicile de la patiente et l’Hôpital [Localité 15] le 26 novembre 2018 n’avait pas encore été prescrit lorsqu’il a été réalisé, de sorte que la Société [5] ne pouvait en solliciter la prise en charge.
La non-conformité du document transmis au soutien de la demande de remboursement est donc de nouveau caractérisée et l’indu qui en découle est justifié.
Facturation de transports non conformes à la prescription médicale.
Lors de son enquête, la [12] a constaté que la Société [5] avait facturé des transports qui n’étaient pas conformes à la prescription médicale.
La Caisse produit les factures n° 35771 et 35740, qui mentionnent une base de remboursement de 100 % .
Or, sur les prescriptions médicales, que produisent la Caisse et la Société [5], la case « Cas particuliers d’exonération du ticket modérateur » n’a pas été cochée par le médecin prescripteur, de sorte que le transporteur pouvait solliciter une prise en charge à hauteur seulement de 65 % .
Il en résulte que les frais de transport facturés ne sont pas conformes aux prescriptions, et par suite que l’indu est justifié.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la [12] justifie du principe et du montant de l’indu réclamé, et que la Société [5] échoue à apporter la preuve contraire.
Il conviendra de faire droit à la demande de la [11] en répétition de l’indu, et condamner la Société [5] au paiement de la somme de 3 793, 92 euros.
La Société [5] sera par suite déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [5] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la [12] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. La Société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature des faits commande par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé le 25 octobre 2019 par la Société [4] à l’encontre de la notification de payer du 6 septembre 2019 de la [12], mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE la Société [4] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la Société [4] à payer à la [12] la somme de 3 793, 92 euros au titre de l’indu notifié le 6 septembre 2019 consécutif aux anomalies de facturation constatées au cours de l’étude administrative de ses facturations sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la Société [4] à verser à la [12] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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