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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Mai 2025
N° RG 24/04474 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4VU
72A
S.D.C. LE HAUT DU BOIS
C/
[B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], sise [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5], défaillant
— -==o0§0o==--
M. [B] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à Franconville (SDC [Adresse 9]), représenté par son syndic Cabinet AMI Ile de France, a fait assigner devant ce tribunal [B] [W] afin d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de [B] [W] à payer les sommes de :
— 10 912,95 euros, au titre des charges de copropriété, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
— la capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 471 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut à nouveau l’inviter à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la matrice cadastrale, dont la dernière mise à jour date de 2023, que l’adresse de M. [W] est au [Adresse 3].
Or l’assignation a été délivrée le 12 août 2024 au [Adresse 4] à [Localité 10], et n’a pas pu être remise au destinataire. L’ensemble des appels de fonds a par ailleurs été envoyé à l’adresse de [Localité 10]. Aucun accusé réception des diverses mises en demeure, qui aurait pu permettre d’établir la véritable adresse du défendeur, n’est versé aux débats.
Il convient donc d’ordonner au demandeur d’assigner à nouveau M. [W] à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la citation du défendeur par acte d’huissier au [Adresse 3], en application de l’article 471 du code de procédure civile ;
Réserve l’intégralité des demandes ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 02 octobre 2025 pour constitution en défense, à défaut clôture.
A [Localité 12], le 22 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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