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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 2 ] HABITAT c/ S.A.S. [ Adresse 6 ] - STM ELEC, S.A.R.L. ERT CONSTRUCTION, S.A.S. ALPHA IDF, S.A.R.L. [ B ] TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-[Localité 1]
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 3 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALPHA IDF
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. [B] TP
dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.C.S. OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. [Adresse 6] – STM ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 décembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/01069, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé, sur la demande de la société anonyme d’économie mixte [Localité 2] HABITAT, a désigné Monsieur [L] [U], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 12, 13 et 16 janvier 2026, la société [Localité 2] HABITAT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION, et la société [B] TP, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 3 février 2026, la société [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable, en date du 14 janvier 2026, au projet d’attraire les défenderesses à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société [Localité 2] HABITAT que, dans le cadre des travaux litigieux, cette dernière a confié :
— le macro-lot 1 DEMOLITION / DESAMIANTAGE à la société [B] TP, par acte d’engagement du 11 septembre 2025,
— le macro-lot 2 TERRASSEMENT / GROS OEUVRE / CHARPENTE [Localité 3] / COUVERTURE ZINC / ETANCHEITE EN TOITURE TERRASSE / MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATION / METALLERIE / SERRURERIE / TRAITEMENT DES FACADES / PLATRERIE / [Localité 4] PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / REVETEMENT DE SOL / FAIENCE / PEINTURE / VRD / ESPACES VERTS à la société ERT CONSTRUCTION, en vertu de l’acte d’engagement du 10 décembre 2025,
— le macro-lot 3 ELECTRICITE CFO & CFA, à la société STM ELEC, selon l’acte d’engagement du 10 décembre 2025,
— le macro-lot 4 PLOMBERIE CVC, à la société ALPHA IDF, par acte d’engagement du 10 décembre 2025,
— le macro-lot 5 ASCENSEUR, à la société OTIS, conformément à l’acte d’engagement du 10 décembre 2025.
En conséquence, la société [Localité 2] HABITAT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société HABITAT [Localité 2], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE communes et opposables à la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 2 décembre 2025 désignant Monsieur [L] [U], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société [Localité 2] HABITAT communiquera sans délai à la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Localité 2] HABITAT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société [Localité 2] HABITAT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société OTIS, la société ALPHA IDF, la société [Adresse 8], la société ERT CONSTRUCTION et la société [B] TP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [Localité 2] HABITAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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