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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PANISSIMAUX c/ S.A. LA MEDICALE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00715 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGOC
AFFAIRE : S.C.I. PANISSIMAUX, [J] [T] C/ [E] [B], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de multirisques habitation de Madame [J] [T], S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI PANISSIMAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. PANISSIMAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [T]
née le 10 Avril 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 22 Décembre 1988 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de multirisques habitation de Madame [J] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI PANISSIMAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [S] [O] – 992, Expédition
Maître [Y] [L] de la SARL DUMONT [Localité 15] – 260, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PANISSIMAUX est propriétaire d’un appartement (lot n° 8) au 1er étage du bâtiment « principal » de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] », sis [Adresse 3] à VENISSIEUX (69200) et soumis au statut de la copropriété.
Elle a donné cet appartement à bail à Madame [J] [T], selon contrat du 1er mars 2013.
Monsieur [E] [B] est propriétaire d’un appartement (lot n° 15) situé au 2ème étage du bâtiment « principal » de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] », au-dessus de celui de la SCI PANISSIMAUX.
En 2023, Monsieur [E] [B] a mis son appartement en location sur le site internet AIRBNB, après y avoir installé une baignoire de balnéo.
Madame [J] [T] s’est notamment plainte de nuisances sonores liées au moteur de la baignoire et d’infiltrations d’eau dans le bien pris à bail.
Le 26 décembre 2023, Maître [X] [V], commissaire de justice mandaté par Madame [J] [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations causées par les infiltrations.
Le 28 décembre 2023, la société AHDEPANNAGE a procédé à une recherche de fuite.
Le 29 décembre 2023, un constat amiable relatif au dégât des eaux du 24 décembre 2023 a été établi entre Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B], mentionnant que la cause du sinistre avait été réparée.
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu et la société POLYGON FRANCE a procédé à une recherche de fuite, le 07 mars 2024, à l’issue de laquelle elle a mis en évidence une petite infiltration au niveau des joints périphériques de la baignoire. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait être à l’origine de dégâts causés dans l’appartement de la SCI PANISSIMAUX et estimé que les infiltrations d’eau pouvaient avoir eu pour origine le défaut d’étanchéité du trop-plein de la baignoire, réparé au mois de décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 avril 2024, la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] ont fait assigner en référé
Monsieur [E] [B] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de multirisques habitation de Madame [J] [T] ;
la SA LA MEDICALE, en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI PANISSIMAUX ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [E] [B] de ses prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner Monsieur [E] [B], à leur payer la somme de 1500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [E] [B] aux dépens.
Monsieur [E] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] de leur demande de désignation d’un expert ;
condamner solidairement la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
débouter les Demanderesses de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner solidairement la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de multirisques habitation de Madame [J] [T], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA LA MEDICALE, en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI PANISSIMAUX, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 26 décembre 2023, le constat amiable du 29 décembre 2023 et la facture de la société AHDEPANNAGE, ainsi que le rapport de recherche de fuite de la société POLYGON FRANCE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [E] [B] dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, ce dernier fait valoir qu’il reconnaît sa responsabilité et que les réparations réalisées par la société AH DEPANNAGE ont mis fin à la cause des désordres. Il ajoute que la société POLYGON FRANCE n’a constaté aucune fuite dans son appartement et avoir fait remplacer les joints périphériques de la baignoire. Il en conclut qu’une expertise serait inutile.
Il poursuit en soulignant que l’appartement de la SCI PANISSIMAUX subit des infiltrations d’eau depuis une dizaine d’années, sans que ces dernières n’aient pour origine son appartement ou sa mise en location sur le site AIRBNB.
Enfin, il argue que les nuisances sonores alléguées ne seraient ni actuelles, ni permanentes, que seuls deux épisodes de tapage auraient eu lieu en dix-huit mois d’activité et que ces désagréments seraient insuffisants pour justifier d’ordonner une expertise. Il précise avoir installé, le 06 mars 2024, un moteur silencieux pour la baignoire, ainsi qu’un détecteur de bruit et un détecteur de personnes.
Or, d’une part, le fait que Monsieur [E] [B] reconnaisse sa responsabilité dans les infiltrations d’eau survenues le 24 décembre 2023, et ait fait procédé à une réparation d’une bague d’évacuation de la baignoire, n’épuise pas le litige en germe entre les parties au sujet des réparations des dommages causés dans l’appartement de la SCI PANISSIMAUX. En effet, le Défendeur prétend que les Demanderesses développent une « argumentation spécieuse » dans le but de « faire peser l’ensemble des désordres » sur lui.
Il y a lieu qu’un expert se prononce sur les dégradations imputables à Monsieur [E] [B] et les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
D’autre part, si Monsieur [E] [B] conteste l’existence de nuisances sonores susceptibles d’être qualifiées de troubles anormaux du voisinage, il appert qu’il a lui-même pris des mesures pour contrôler le bruit généré par les occupants de son appartement, décrit dans son annonce comme « love room », ainsi que le nombre des occupants. Ces dispositions rendent vraisemblable le fait que les désagréments causés au voisinage aient excédé et excèdent les inconvénients qu’il est normal de supporter dans le cadre d’une relation de voisinage.
En outre, les échanges entre les copropriétaires de l’immeuble sur l’application WhatsApp, non datés, témoignent de la réalité et de la récurrence de nuisances sonores en provenance de l’appartement de Monsieur [E] [B], dont le Syndic lui a également fait part.
Sur ce point, le seul changement du moteur de la baignoire de balnéo n’est pas suffisant pour priver de légitimité la demande d’investigations au sujet des nuisances sonores.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T], condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demandes fondées sur les dispositions de l’article précité, de même que Monsieur [E] [B].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
s’agissant des infiltrations d’eau dans l’appartement de la SCI PANISSIMAUX, loué par Madame [J] [T], et des dégradations consécutives :
Monsieur [W] [G]
PK-ENR
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17],
s’agissant des émergences sonores :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06 17 92 51 68
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14],
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, « [Adresse 16] », sis [Adresse 3] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et bruits allégués par la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d’apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
donner son avis, d’après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l’importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d’existence que les bruits et vibrations éventuellement constatés sont susceptibles d’engendrer ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et bruits constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que les experts feront connaître sans délai leur acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts que la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
DISONS que les experts devront déposer leur rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient aux experts d’adresser un exemplaire de leur demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SCI PANISSIMAUX et Madame [J] [T] et de Monsieur [E] [B] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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