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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 sept. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYTY Minute n° 25/1087
ORDONNANCE
du 10 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [X]
né le 19 Mai 1996 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Non comparant mais représenté par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation de refus du 10/09/25)
Et en présence de :
— [M] [L] – MJPM (régulièrement convoqué, concluante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [W] [X].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 15 mars 2024 prise par M. le préfet du PAS DE [Localité 4] portant admission de [W] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 17 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 11 juillet 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [X], né en 1996, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] en janvier 2025, après avoir été transféré du CHAM de [Localité 6]. Il souffre de schizophrénie héboïdophrène, associée à une consommation de substances toxiques. Lors de ses précédentes hospitalisations, il a présenté des comportements violents, des idées délirantes de persécution et des épisodes d’intimidation envers des personnes vulnérables, y compris une agression physique sur un infirmier. Une expertise psychiatrique réalisée en 2023 a conclu à une altération de son discernement, ce qu’il utilise parfois pour minimiser ses actes.
À son arrivée, M. [X] manifestait une tension psychique importante, avec des demandes fréquentes de réintégration dans sa chambre. Il s’est ensuite adapté au cadre hospitalier, bien que ses comportements d’opposition et d’intimidation aient mis à mal les règles institutionnelles. Il affirme posséder des dons de télépathie et reste réticent à en discuter. Sa participation aux ateliers d’ergothérapie a été interrompue brusquement, convaincu d’avoir perçu des insultes mentales de la part du moniteur. Malgré cela, il poursuit une prise en charge individualisée qui se déroule globalement bien.
Actuellement, M. [X] reste interprétatif et revendicateur, avec une faible tolérance à la frustration. Il exprime régulièrement des idées de persécution, notamment à propos de vols supposés de ses effets personnels. En raison de son instabilité comportementale persistante et de son imprévisibilité, la commission médicale du 11 juillet 2025 a recommandé la poursuite des soins en hospitalisation complète au sein de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD).
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [W] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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