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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 25/50437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50437 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6S5B
N° : 4-CH
Assignation du :
07 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société Millon, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0017
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Millon a organisé le 19 juin 2024 une vente aux enchères publiques intitulée “arts décoratifs du XXème”.
Madame [V] [Z] a été déclarée adjudicataire du lot n°159 pour un prix de 35 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société Millon a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [V] [Z] aux fins d’obtenir:
— sa condamnation au paiement de la somme de 47.867,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— sa condamnation à venir prendre livraison du lot n°159 au [Adresse 2], dans un délai de 3 jours à compter du paiement de la totalité du prix d’adjudication, sous astreintre de 200 euros par jour de retard,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 31 janvier 2025 la société Millon, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Millon se prévaut des dispositions de l’article L321-14 du Code de commerce.
Elle explique que Madame [Z] a porté des enchères en ligne pour le lot n° 159 et a été déclarée adjudicataire pour un prix marteau de 35000 euros.
Elle précise que les frais de vente s’élèvent à 30% du prix d’adjudication et qu’il convient également d’ajouter les frais de la plateforme et les pénalités de retard.
Madame [V] [Z], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L321-14 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Selon l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1583 prévoit qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon jurisprudence constante, la vente aux enchères résulte de la rencontre de l’offre de vente constituée par la mise en vente aux enchères et de l’acceptation constituée par la meilleure enchère obtenue à la fin des opérations de ventes, lors du coup de marteau ou du prononcé du mot adjugé ou de tout autre moyen qui met fin aux enchères.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [Z] a porté des enchères en ligne sur la plateforme d’interenchères Live et a été déclarée adjudicataire du lot n° 159 pour un prix marteau de 35 000 euros.
Selon bordereau d’adjudication produit, les frais de vente s’élèvent à la somme de 10 575 euros et les frais de plateforme à 1260 euros.
En revanche, les pénalités de retard de paiement s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il s’ensuit que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46 835 euros et la défenderesse, sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision et à prendre livraison des lots acquis selon les modalités prévues au dispositif de la décision, le prononcé d’une astreinte étant justifié par la résistance de la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [V] [Z] au paiement à la société Millon de la provision de 46.835 euros (quarante six mille huit cent trente cinq euros) au titre de l’adjudication du lot n° 159 de la vente aux enchères réalisée le 19 juin 2024 par la société Millon, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024;
Condamnons Madame [V] [Z] à venir prendre livraison du lot n°159 au [Adresse 2], dans un délai de 3 jours à compter du paiement de l’entier prix d’adjudication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de 3 mois ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de pénalités de retard;
Condamnons Madame [V] [Z] aux dépens;
Condamnons Madame [V] [Z] au paiement à la société Millon de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 6] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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