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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 juin 2025, n° 25/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04736 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUSM
Minute n° 25/00551
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 27 septembre 1986 à [Localité 4]
domicilié : Centre Hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Myrième OUESLATI
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 05 juin 2025, reçue au greffe le 05 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 juin 2025 à M. [C] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission de l’hospitalisation
Le conseil de [C] [B] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l’impossibilité de connaître la date à laquelle il a été constaté l’impossibilité de procéder à la notification à son client de la décision d’admission en hospitalisation complète. Il expose qu’il en résulte une impossibilité de s’assurer qu’une tentative de notification aurait eu lieu, ou qu’une raison médicale aurait rendu cette notification impossible.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de la jurisprudence qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le bordereau de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 31 mai 2025 comporte une mention non datée selon laquelle deux membres du personnel médical attestent que [C] [B] n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.
S’il n’est pas contestable que cette absence de datation ne permet pas de savoir à quelle date une tentative de notification a eu lieu, il n’en demeure pas moins que tant le certificat médical de 72 heures que l’avis médical motivé, tous deux établis postérieurement à l’admission, font état de ce que [C] [B] est atteint d’une déficience intellectuelle, qui constitue un motif médical de nature à justifier que le patient se trouvait en tout état de cause dans un état tel qu’il ne pouvait être informé de la décision.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de [C] [B] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.
Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [M] le 31 mai 2025 mentionne un passage à l’acte hétéro-agressif contre l’équipe médicale ce jour suite à frustration, le médecin psychiatre indiquant qu’il existe un péril imminent pour la santé du patient nécessitant son admission immédiate en soins psychiatriques. L’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [K] mentionne une imprévisibilité comportementale et une mise en danger d’autrui. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [U] fait également mention de troubles du comportement récidivant et de la commission de gestes hétéro-agressifs envers les soignants.
Il est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [C] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [B] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [C] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [B]
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 juin 2025
Le greffier,
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