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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/55557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ La Société APRIL IMMOBILIER, La Société MILLENIUM INSURANCE, Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 4 ], S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55557
N° Portalis 352J-W-B7I-C45U2
N°: 3
Assignation du :
14, 21 juin et 19 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DEFENDEURS
La Société APRIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
La Société MILLENIUM INSURANCE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [I] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4]. M. [E] [L] est propriétaire de l’appartement situé en-dessous, au 4ème étage.
En 2018 M. [I] s’est plaint de l’affaissement de son plancher, qui pourrait être consécutifs à des travaux de rénovation réalisés quelques mois plutôt dans l’appartement de M. [L].
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GIRGIS BATIMENT, aujourd’hui liquidée, et assurée au moment des travaux auprès de MILLENIUM INSURANCE.
Suite à une assignation délivrée le 7, 30, 31 décembre 2020 et 19 janvier 2021 par M. [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 23 mars 2021.
Par décision du 10 décembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d’expertise à défaut de versement de la part de consignation mise à la charge de M. [I].
Par décision du 6 décembre 2023 ce même magistrat a refusé la demande de relevé de caducité formulée le 5 décembre 2023 par M. [I].
Par exploit d’huissier en date du 14 et 21 juin 2024 et 19 juillet 2024, M. [T] [I] a assigné M. [E] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la compagnie APRIL IMMOBILIER et la compagnie MILLENIUM INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir statuer sur les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, après un renvoi sollicité par les parties, M. [T] [I] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Il a précisé s’en rapporter sur la mise hors de cause de APRIL IMMOBILIER.
La société APRIL PARTENAIRES, venant aux droits de APRIL IMMOBILIER, a sollicité sa mise hors de cause expliquant être uniquement courtier en assurance, l’assureur de M. [L] étant la société WAKAM. Celle-ci est intervenue volontairement en qualité d’assureur de M. [L], et a sollicité sa mise hors de cause considérant que sa garantie responsabilité civile ne pouvait être mobilisée. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] [L] s’est également opposé à la demande d’expertise, la considérant prescrite et inutile. Subsidiairement il a formé protestations et réserves et sollicité un complément de mission de l’expert, et la condamnation de MILLENIUM INSURANCE et du syndicat des copropriétaires à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formé protestations et réserves, et a demandé le rejet des demandes de M. [L] à son encontre.
La compagnie MILLENIUM INSURANCE, qui a constitué avocat, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire de la société WAKAM et la mise hors de cause de la société APRIL IMMOBILIER
Il est établi et non contesté que M. [L] est assuré auprès de la société WAKAM, par l’intermédiaire de APRIL IMMOBILIER, qui n’a qualité que de courtier.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société WAKAM et de prononcer dès à présent la mise hors de cause de APRIL IMMOBILIER.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la société WAKAM
La société WAKAM, assureur responsabilité civile de M. [L], soutient qu’elle doit être mise hors de cause des opérations d’expertise en raison de l’exclusion de garantie prévue par la police d’assurance concernant « les dommages occasionnés par tous travaux effectués sur ou dans l’immeuble sauf ceux de simple nettoyage ou de petites réparations ».
Le demandeur à l’expertise s’oppose à cette mise hors de cause en indiquant que c’est au juge du fond de se prononcer sur la mobilisation des garanties.
À ce stade, alors même que l’origine exacte des désordres, le cas échéant avec des responsabilités partagées, n’est pas encore déterminée, il serait prématuré de mettre hors de cause l’assureur de M. [L], outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la police d’assurance et ses clauses d’exclusion, sauf en présence d’une exclusion évidente de toute garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de mise hors de cause de WAKAM sera donc rejetée.
III – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
M. [E] [L] conteste le motif légitime du demandeur à solliciter une mesure d’expertise en raison de la prescription de son action, et en l’absence de démonstration de tous désordres actuels.
S’agissant de la prescription évoquée, qui serait celle de 5 années attachée aux actions fondées sur le trouble anormal de voisinage, il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose en effet que le litige en germe puisse prendre naissance, et notamment que l’action au fond ne soit pas manifestement prescrite.
Cependant il résulte de l’article 271 du code de procédure civile que la caducité de la désignation de l’expert, en l’espèce prononcée le 10 décembre 2021, n’atteint que la mesure ordonnée, et ne peut priver l’assignation introductive d’instance de son effet interruptif du délai de prescription. En l’espèce les premières assignations ont été délivrées par M. [I] en décembre 2020 ont bien interrompu les délais de prescription.
Son action au fond ne peut donc être considérée à ce jour comme manifestement prescrite.
S’agissant du caractère utile de la demande, M. [L] soutient que les désordres, reconnus à l’époque par la société GIRGIS, ont été repris en 2018 et que M. [I] ne justifie d’aucune nouveau désordre postérieur à cette date.
Cependant l’existence de désordres d’une importance certaine dans l’appartement du demandeur, consécutifs aux travaux réalisés dans l’appartement de M. [L], ne sont pas contestés, même si leur ampleur et leur origine exacte n’a pas été judiciairement déterminée.
M. [L] produit un devis du 29 juin 2018 et la facture correspondante du 31 août 2018 portant sur des travaux de « renforcement de structures » avec notamment « étaiements d’urgence ». mais ces travaux ont été réalisés dans son appartement. Ainsi s’ils ont peut-être permis de stopper l’évolution des désordres dans le bien de M. [I], il ne s’agit en aucun cas de travaux de reprise des désordres de l’appartement de M. [I].
Il apparaît ainsi que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée subsidiairement par M. [L], en mettant par conséquent une partie de la consignation à sa charge.
IV. Sur les demandes de garanties formulées par M. [L]
Au stade d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés, il n’a pas lieu de prononcer des condamnations à garantie, alors que ni l’origine exacte des désordres, ni leur ampleur, ni leurs éventuels responsables n’ont été déterminés.
Les demandes seront rejetées.
V– Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens ne sauraient être réservés et doivent être laissés à la charge de M. [T] [I]. Les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société WAKAM ;
Mettons hors de cause la société APRIL IMMOBILIER ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Accueillons la demande formée par M. [T] [I] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
M. [B] [P], expert judiciaire,
[Adresse 6]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, dans l’appartement de M. [L] au 4ème étage et dans celui de M. [I] au 5ème étage, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à hauteur de 4.000 euros (quatre mille) par M. [T] [I] et à hauteur de 2.000 euros (deux mille) par M. [E] [L], exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 janvier 2025 ;
Disons qu’en l’absence de consignation par M. [I], la désignation de l’expert sera caduque, dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile ; en l’absence de consignation par M. [L], la désignation de l’expert restera valable, mais la mission sera circonscrite aux désordres allégués par M. [I] ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge de M. [T] [I] ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [B]
Consignation : 6 000 € par Monsieur [T] [I]
le 12 janvier 2025
Rapport à déposer le : 12 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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