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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJFR
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Il a confié à la société MEDLIK CONSTRUCTION la réalisation de travaux consistant en la dépose de la toiture existante, la réalisation d’une surélévation, d’une nouvelle charpente et d’une couverture en zinc moyennant le prix de 100 417,51 euros.
Se plaignant de tuiles qui tomberaient ainsi que de l’apparition d’une fuite au plafond, M. [T] a obtenu que, par ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé ordonne une expertise au contradictoire de la société MEDLIK CONSTRUCTION et de son assureur.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 octobre 2025, M. [T] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [Q] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel en charge du lot relatif à l’isolation et à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que, à l’issue de la deuxième réunion d’expertise, il a été découvert la présence d’agrafes sortant à travers le zinc et que, après examen de la charpente depuis les combles, il a été constaté que l’isolation avait été agrafée sur la charpente.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2026.
A cette date, M. [T], représenté par son conseil, a développé oralement son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Respectivement cités à étude et à personne morale, M. [N] et la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que les travaux d’isolation du bien objet des opérations d’expertise sont susceptibles d’avoir été confiés à M. [N], assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, et que ceux-ci sont susceptibles d’avoir concouru à l’apparition des désordres.
En conséquence, il convient de constater que M. [T], susceptible de rechercher la responsabilité de M. [N] et la garantie de son assureur, justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, M. [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Monsieur [Q] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et à son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 17 janvier 2025 désignant Monsieur [Z] [K] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [Y] [T] communiquera sans délai à Monsieur [Q] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et à son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [Q] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et à son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [T] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [Q] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et à son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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