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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, c i v i, 26 janv. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le :
1 EXP DOSSIER + 1GR- 1 EXP FONDS DE GARANTIE + 1 EXP [L] [G]
+ 1 GR – 1 EXP Me Florian FOUQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Instituée auprès du tribunal judiciaire de GRASSE et en application de la loi du 8 JUILLET 1983 et du décret du 23 DECEMBRE 1983, modifiant le code de procédure pénale relatif à l’indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d’infractions.
[L] CADILLONc\ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DECISION N° : 26/00012
DOSSIER : N° RG 25/02144 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHNL
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE, représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation de [Localité 13] sise :
[Adresse 8]
[Localité 3]
NON COMPARANT
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
A l’audience du 24/11/2025, en chambre du conseil, Madame Françoise DEROUARD, a fait son rapport ;
Le requérant et son Conseil ont ensuite été entendus ;
Puis après débats où étaient présents et siégeaient :
— Madame DEROUARD, présidente,
— Madame RAMON, magistrat assesseur,
— Madame FILIPPI, assesseur,
Assistées de Madame MACARIO-RAT, greffière,
La présidente a avisé les parties, présentes ou représentées, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la commission le 26 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonne une expertise médicale avant dire droit ;
Désigne pour y procéder le : DOCTEUR [F] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
avec pour mission de convoquer :
Monsieur [L] [G]
Né le [Date naissance 7] à [Localité 11] (09)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE,
dans le respect des textes en vigueur,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les faits, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Frais divers, dépenses de santé actuelles et futures
Décrire les soins actuels et frais divers non pris en charge par les organismes sociaux ainsi que les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Evaluer son préjudice psychologique, si besoin avec l’aide d’un sapiteur psychiatre ;
23 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
24 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu’il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste ; qu’il pourra se faire communiquer tous documents utiles ; qu’il déposera un pré-rapport ; que les parties feront connaître leurs observations dans les 4 mois à compter de la réception ; qu’il déposera ensuite son rapport au service des expertises du tribunal judiciaire de Grasse dans les QUATRE MOIS à compter de la saisine ;
Dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un ou plusieurs sapiteurs dans la spécialité de son choix ;
Rejette la demande d’indemnité provisionnelle de Monsieur [L] [G] ;
Réserve la demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [G] et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément aux dispositions de l’article R 50-22 du code de procédure pénale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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