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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 juin 2025, n° 24/10896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10896 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ3I
N° de Minute : 25/00143
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
[J] [X]
C/
S.A.R.L. NEXT MOTORS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10896/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2023, Monsieur [J] [X] a signé un bon de commande auprès de la S.A.R.L NEXT MOTORS pour un véhicule d’occasion, de marque Peugeot, modèle 307, initialement immatriculé [Immatriculation 9] moyennant le prix de 4200 euros. Monsieur [J] [X] est entré en possession du véhicule le 13 septembre 2023 après avoir versé le solde du prix.
Dès le lendemain, se prévalant de divers dysfonctionnements, le véhicule a été remorqué dans un garage où un premier devis de réparation d’un montant de 3704,20 euros a été établi.
Une expertise contradictoire a été diligentée le 27 novembre 2023.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [X] a sollicité auprès de la société NEXT MOTORS la résolution de la vente et le remboursement total de la somme versée.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2024, Monsieur [J] [X] a fait citer la S.A.R.L NEXT MOTORS devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 22 avril 2025 afin, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente,Condamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à lui restituer la somme de 4200 euros, Condamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à lui payer la somme de 433, 08 euros correspondant à l’assurance du véhiculeJuger que le véhicule sera restitué dans le délai d’un mois en présence d’un commissaire de justice aux frais du défendeur
A défaut de règlement des causes dans le délai de 6 mois à compter de la signification :
Autoriser Monsieur [J] [X] à vendre le véhicule aux frais de la S.A.R.L NEXT MOTORSJuger que le prix de vente sera déduit du montant de la condamnationCondamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à lui verser 1200 euros au titre du préjudice de jouissanceCondamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à lui payer la somme de 730 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A cette audience, Monsieur [J] [X] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il réitère ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée à étude, la S.A.R.L NEXT MOTORS n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la citation n’a pas été délivrée à personne. Toutefois, la demande de l’acquéreur d’un véhicule tendant à la résolution du contrat de vente présente un caractère indéterminé de sorte que la décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
RG n°10896/24 – Page KB
Sur les demandes introductives d’instance
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
En l’espèce, le jour de la livraison du véhicule, comme l’atteste la pièce n° 6 versée aux débats, le vendeur a remis le 13 septembre 2023 une attestation de travaux à Monsieur [J] [X] indiquant avoir procédé au remplacement du kit de distribution et du filtre à huile, air et huile moteur.
Le lendemain de la livraison, constatant un dysfonctionnement de la direction assistée et du toit ouvrant, Monsieur [J] [X] a contacté la S.A.R.L NEXT MOTORS qui lui a indiqué de faire établir un devis.
Ce devis, auquel il sera renvoyé, préconise notamment le dépose-pose boitier d’eau sur la culasse, le remplacement du filtre à air, du groupe électropompe de direction assistée, du turbo. En outre, le garage RETAUX indique que contrairement à ce que mentionne l’attestation de travaux fournie le jour de la livraison, la courroie d’accessoire n’est pas neuve.
Monsieur [J] [X] expose également avoir appris le jour du remorquage de la voiture qu’il s’agissait d’un véhicule étranger, sans car-pass, ni de certificat de non-gage. Il faut sur ce point relever que sur le procès-verbal de contrôle technique versé aux débats, il est indiqué que le véhicule présente un certificat d’immatriculation étranger.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise diligentée par Monsieur [S] [O], expert automobile, mandaté par l’assureur de Monsieur [J] [X]. Cette expertise est contradictoire dès lors que les deux parties étaient présentes.
Aux termes des opérations d’expertise du 27 novembre 2023, soit environ 2 mois après la vente, Monsieur [S] [O] constate que :
La présence de certains désordres signalés par Monsieur [J] [X] étaient des anomalies accessibles visuellement comme les ailes arrière déformées, le hayon plié ou encore le fonctionnement difficile du vélum du toit panoramiqueà l’inverse la présence d’anomalies mécaniques et notamment du fonctionnement aléatoire de la direction. L’expert relève que cette anomalie peut entrainer une dangerosité caractérisée. Le mode de fonctionnement altéré est confirmé par le relevé de défaillance interne au boitier électropompe de direction assistéeLa présence anormale de colliers plastique aux extrémités des soufflets de crémaillère en guise de maintien de ces derniers sur la crémaillère. Une huile de pompe de direction bien au-dessus du repère MAXIUne anomalie du turboLe contrôle technique a été léger dans son observation du véhicule car plusieurs éléments méritaient une appréciation et une qualification toute autre pour l’état des freins arrière, la traverse de pare-chocs arrière ou encore les soufflets de crémaillères.
Monsieur [S] [O] constate par conséquent des défauts concomitants à la vente puisque survenue dès le lendemain. Il ne se prononce pas directement sur la gravité mais évoque néanmoins une dangerosité caractérisée s’agissant du dysfonctionnement de la direction assistée.
En conséquence, il est démontré que le véhicule était affecté de vices cachés suffisamment graves et occultes pour un acquéreur profane dès lors qu’il s’agissait d’éléments mécaniques.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule.
En conséquence, la S.A.R.L NEXT MOTORS, en sa qualité de professionnel, avait connaissance des vices et est donc tenue de les garantir.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ces dispositions offrent une option à l’acquéreur entre l’action estimatoire et rédhibitoire. Sauf impossibilité de restituer la chose, cette option n’est pas affectée par l’usure liée à son utilisation.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 13 septembre 2023 entre Monsieur [J] [X] et la S.A.R.L NEXT MOTORS.
La S.A.R.L NEXT MOTORS sera donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [J] [X], soit la somme de 4200 euros.
Monsieur [J] [X] devra restituer le véhicule à la S.A.R.L NEXT MOTORS, à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix. A défaut de récupération du véhicule dans le délai d’un mois, Monsieur [J] [X] sera autorisé à en disposer librement.
En application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, outre la présomption de connaissance des vices pesant sur le professionnel, il ressort des pièces versées aux débats qu’une attestation a été délivrée par la S.A.R.L NEXT MOTORS indiquant avoir procédé à certains remplacements avant la livraison. Or, l’expertise contradictoire diligentée ainsi que le devis du garage RETAUX contredisent ces changements.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge des frais d’assurance pour un véhicule qui n’a pu être utilisé. Les pièces n° 12,13 et 14 attestent de ces frais.
La S.A.R.L NEXT MOTORS sera donc condamnée à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 397,30 au titre de la cotisation 2023 et 35,78 euros correspondant à la mensualité de septembre 2024.
Monsieur [J] [X] sollicite en outre 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance dès lors que le véhicule affecté de vices cachés est resté immobilisé dans son allée pendant un an. Il demande ainsi 100 euros par mois sur le temps de l’immobilisation.
Cette immobilisation et l’impossibilité d’utiliser la voiture achetée occasionnent nécessairement un préjudice de jouissance à l’acquéreur qui, compte tenu de leur nature et leur durée, sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L NEXT MOTORS, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à payer la somme de 730 euros à Monsieur [J] [X].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [X] et la S.A.R.L NEXT MOTORS le 13 septembre 2023 ;
DIT que la S.A.R.L NEXT MOTORS AUTOMOBILES sera autorisée à récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente le véhicule de marque Peugeot, modèle 307, immatriculé [Immatriculation 8] à la vente et par la suite [Immatriculation 6] ;
DIT qu’à défaut de récupération dudit véhicule dans le délai d’un mois après la restitution du prix, Monsieur [J] [X] sera autorisé à en disposer librement ;
CONDAMNE la S.A.R.L NEXT MOTORS à restituer à Monsieur [J] [X] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4200 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L NEXT MOTORS à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 433,08 euros correspondant au coût de l’assurance dudit véhicule ;
CONDAMNE la S.A.R.L NEXT MOTORS à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la S.A.R.L NEXT MOTORS à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 730 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L NEXT MOTORS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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