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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
38Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRD
[C] [S] [K]
C/
Société BANQUE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9]
— Expéditions délivrées à
SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
et au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent
DEFENDERESSES :
Société BANQUE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9] RCS 327 512 398
[Adresse 8]
[Localité 5]
intervenant volontaire
représentés par Mme Sylvie MICHON avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
M. [C] [K] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9] et d’une carte bancaire associée à ce compte.
Par requête du 03 juillet 2024, M. [C] [K] a fait comparaitre le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST à lui verser la somme de 2 597,93 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, M. [C] [K] maintient sa demande conforme à la teneur de sa requête.
Il expose que lors d’un voyage en Afrique du Sud il a été menacé et escroqué de la somme de 2 597,93 € par usage de sa carte bancaire. Il confirme avoir fait le code de sa carte bleue. Il est allé porter plainte à la police sur le lieu de son séjour. Il précise avoir effectué toutes démarches possibles auprès de sa banque pour résoudre ce litige. Il indique que malgré une proposition positive du médiateur en sa faveur, la banque reste sur sa position. Il soutient qu’il y a eu une faute professionnelle de leur part.
M. [C] [K] verse aux débats :
Le courrier de réclamation envoyé au crédit mutuelCopie de la plainte effectuée à PRETORIA auprès de la policeCopie des différents échanges par mail avec le gestionnaire de compteCopie du courrier envoyé auprès du service relations clientèle du CREDIT MUTUEL DU SUD OUESTCopie de la réponse du médiateur sur la recevabilité de la demande de médiationCopie du retour de la proposition du médiateur avec refus du CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST.En défense, régulièrement représentée par son conseil, le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST sollicite :
A titre principal, juger nulle et non avenue la requête introductive d’instance pour violation du principe de confidentialité attaché à la procédure de médiation, en application des dispositions des article 114 et 131-14 du code de procédure civile, de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, L316-1 du code monétaire et financier et L612-3 du code de la consommation ;A titre subsidiaire, juger M. [C] [K] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ;En conséquence,
Mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUESTDonner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9] de son intervention volontaireEn tout état de cause,
Juger M. [C] [K] mal fondé en son action ;Débouter M. [C] [K] de toutes ses demandes ;Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, elle soutient, à titre principal, que la requête de M. [C] [K] est nulle pour violation du principe de confidentialité de la médiation. A titre subsidiaire, que son action à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST est irrecevable. Enfin que son action est mal fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
In limine litis, sur la nullité de la requête introductive d’instance :
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Conformément à l’article L316-1 du code monétaire et financier, « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »
Conformément à l’article L612-3 du code de la consommation, « La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. »
Conformément à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [K] a produit un courrier du médiateur du crédit mutuel du sud-ouest daté du 05 mars 2024 confirmant la recevabilité de sa demande de médiation et un courrier du 04 juin 2024 du même médiateur détaillant sa proposition de médiation. Pour autant, la production des pièces précitées n’est susceptible d’être sanctionnée qu’au titre d’un vice de forme en application de l’article 114 du code de procédure civile, « qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » M. [C] [K] indique dans sa requête « malgré une proposition positive en notre faveur du médiateur » et cite les pièces produites aux débats (dossier du médiateur avec sa réponse et sa proposition). Le courrier du 04 juin 2024 versé aux débats montre que le médiateur a retenu une faute à l’encontre de l’établissement bancaire au cours de la médiation et qu’il a émis une proposition d’indemnisation au bénéfice de M. [C] [K]. M. [C] [K] fait donc état des propositions du médiateur, verse sa réponse dans son intégralité, son accord à la médiation et le courrier du médiateur du 06 juin 2024 indiquant que le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST n’a pas souhaité donner une suite favorable à la proposition de solution du 04 juin 2024. Il s’appuie donc sur le courrier du médiateur du 04 juin 2024 pour justifier son action à l’encontre de sa banque et mettre en cause sa responsabilité. Dès lors, la production des pièces litigieuses et la référence à la médiation constitue une irrégularité au sens de l’article 114 du code de procédure civile. S’il est possible d’écarter les pièces litigieuses en ce sens qu’elles contreviennent au principe de confidentialité attaché à la procédure de médiation, il n’en va pas de même lorsque ce dernier est violé dans le corps même de l’acte introductif d’instance qui est, en effet, vicié par la violation de ce principe d’ordre public. Cette violation affecte la neutralité des débats devant le tribunal.
En considération de ces éléments, le grief invoqué est démontré.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité la requête 03 juillet 2024 pour violation du principe de confidentialité de la médiation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [C] [K] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la nullité la requête 03 juillet 2024 pour violation du principe de confidentialité de la médiation par M. [C] [K] ;
Condamne M. [C] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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