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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 7 août 2025, n° 22/06217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06217 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5M6
Jugement du 07 Août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Me Pierre-laurent MATAGRIN – 1650
Copie à :
Expert
Régie TJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Août 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [B] épouse [D]
née le 19 Mai 1959 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [D]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9],
représenté par son syndic la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [Z] [C] épouse [T]
née le 15 Février 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [Y] [C] divorcée [E]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 10 juin 2022 par laquelle Madame [U] [B] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ont fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] représenté par son syndic de fait contesté la société REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’intervention volontaire de Madame [I] [C] épouse [T] et de Madame [A] [C] divorcée [E] ;
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 06 novembre 2024, Monsieur et Madame [D] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 28 du décret 11° 67-223 du 17 mars 1967 et l’article 17 de la loi du 10juillet 1965,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 23 juillet 2020,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER les époux [D] recevables et bien fondés dans leurs prétentions,
JUGER que l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2016 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] désignant la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE en qualité de syndic dudit syndicat a entrainé la nullité de tous les actes conclus par la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, sans mandat et donc sans pouvoir,
JUGER en conséquence qu’à la date du 21 mars 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE n’était dotée d’aucun mandat de syndic et n’avait donc aucun pouvoir pour convoquer une assemblée générale du syndicat [Adresse 11],
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] désignant à nouveau la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE en qualité de syndic dudit syndicat,
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE la décision à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
DEBOUTER1e syndicat des copropriétaires, Mesdames [E] et [T] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSER les concluants de participer aux frais de justice engagés par 1e Syndicat de copropriété en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 02 octobre 2024, le syndicat et Mesdames [C] sollicitent qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence citée aux débats
Vu l’état descriptif de division instaurant un règlement de copropriété établi par Maître [X], Notaire le 14 septembre 1994
DESIGNER tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de:
Etablir un plan de division en volumes des différentes propriétés sises [Adresse 11] sur la commune de [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section AE296 pour une contenance de 29 a 39ca,
Déterminer et établir les servitudes perpétuelles nécessaires à l’usage de leurs droits de propriété privatifs par chacun des propriétaires respectifs des différents volumes,
Réaliser un plan coté en trois dimensions,
DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires du Rhône ou tel notaire qu’il lui plaira de nommer pour établir ultérieurement l’état de division en volumes aux fins de publication, ce à moins que le tribunal se réserve le droit de le faire,
CONDAMNER in solidum les époux [D] à payer à chacune des Dames [E] et [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14], la somme de 1 304.82 € en principal outre intérêts de droit à compter du 15 juillet 2024 au titre des charges de copropriété,
CONDAMNER in solidum les époux [D] à payer à Mesdames [E] et [T] la somme de 4000 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2022
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les demandeurs sollicitent dans le corps de leurs écritures l’annulation des assemblées générales du 12 mars 2019 et du 21 mars 2022, mais que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs écritures qui tend à entendre : « prononcer la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 » et non celle du 12 mars 2019.
Dès lors que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions, le tribunal ne peut statuer sur ses mérites, compte tenu des règles posées à l’article 768 du code de procédure civile.
Vu l’article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 42 de cette même loi ;
Il se déduit des écritures des défendeurs qu’ils entendent opposer aux demandeurs la prescription de leur action au visa de l’article 42, même s’ils n’en tirent aucune conséquence au dispositif de leurs écritures. En tout cas, il est établi que les époux [D] ont réceptionné la notification du procès-verbal de l’assemblée générale querellée le 12 avril 2022 et qu’ils ont fait citer le syndicat par assignation du 10 juin 2022. Ils ont donc agi dans le délai de deux mois prescrit à l’article 42.
Par jugement, désormais définitif, rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Céans, l’assemblée générale des copropriétaires du 04 avril 2016 a été annulée au motif qu’elle « a été convoquée par la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, agissant en son nom propre et se présentant comme syndic alors qu’elle n’avait jamais été désignée à ces fonctions par la copropriété » ; que l’assemblée générale avait été « irrégulièrement convoquée par une personne morale n’ayant pas de mandat de syndic ».
Les assemblées générales qui se sont tenues en 2017, 2018 et 2019 ont été irrégulièrement convoquées par la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, dépourvue de pouvoir pour le faire faute de mandat de syndic. Elle n’a donc pas pu être valablement désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 12 mars 2019.
Il est établi que la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE a de nouveau convoqué une assemblée générale devant se tenir le 21 mars 2022, aux fins de voir renouveler son mandat.
Cette assemblée générale, convoquée par une personne morale dépourvue de pouvoir, faute de mandate de syndic, doit donc être annulée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de désignation d’un géomètre expert
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le juge du fond est compétent à ce stade de la procédure afin d’ordonner une mesure d’instruction puisque le juge de la mise en état a été dessaisi par l’ordonnance de clôture.
La désignation d’un géomètre expert afin de permettre une division en volumes des lieux litigieux ne constitue pas une question annexe à la demande d’annulation d’une assemblée générale puisqu’elle procède d’une volonté de sortir du statut de la copropriété des immeubles bâtis, lequel ne fonctionne visiblement pas entre les parties pour être source de litiges. Le lien doit être considéré comme suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, entre les prétentions originaires et la demande principale de désignation d’un géomètre expert destinée in fine à sortir du statut de la copropriété.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur et Madame [D] conviennent avoir eux-mêmes sollicité une division en volumes, en vain, préférant une procédure participative afin d’y parvenir. Ils n’y sont donc manifestement pas opposés.
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées que l’ensemble immobilier crée par l’état descriptif établi par Maître [X] est un ensemble immobilier complexe, qui répond aux critères de la division en volumes.
Compte tenu de la nécessité d’établir au préalable un état descriptif de division en volumes, la demande reconventionnelle de désignation d’un géomètre expert est justifiée et sera ordonnée selon les modalités telles que décrites au dispositif ci-après et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, demandeur à la mesure d’instruction.
Il sera sursis à statuer sur la demande de division en volumes aux lieu et place du statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur la désignation du Président de la Chambre des Notaires du Rhône aux fins de publication.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En l’absence d’assemblées générales régulièrement convoquées, le syndicat n’apparaît pas fondé à réclamer le paiement de charges de copropriété. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’est pas démontré que les époux [D], qui obtiennent gain de cause au principal, aient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice, ni qu’ils aient agi afin d’entretenir un conflit.
La demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un abus de droit et d’un préjudice moral n’apparaît pas justifiée. Elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Eu égard aux circonstances du litige, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 au profit des époux [D], eu égard aux circonstances du litige. Ce chef de demande sera rejeté.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ANNULE l’assemblée générale du 21 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
ORDONNE AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire,
COMMET en qualité d’expert : Monsieur [H] [V], Géomètre – Expert foncier inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire remettre des parties et des tiers tous documents utiles à sa mission,
— en cas de besoin se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’experts judiciaires,
— se rendre sur place, visiter les lieux, procéder à toutes constatations et investigations utiles,
— établir un plan de division en volumes des différentes propriétés sises [Adresse 11] sur la commune de [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section AE[Cadastre 7] pour une contenance de 29a 39ca,
— déterminer et établir les servitudes perpétuelles nécessaires à l’usage de leurs droits de propriété privatifs par chacun des propriétaires respectifs des différents volumes,
— réaliser un plan coté en trois dimensions,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIT que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
DIT que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] devra consigner une somme de 4 000 € à valoir sur les frais d’expertise avant le 07 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 25 février 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expert, sur requête à cet effet ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DÉSIGNE le Juge de la Mise en Etat de la 3ème chambre cabinet 3C du Tribunal judiciaire de Lyon pour suivre les opérations de l’expert ;
SURSOIE à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif sur les demandes de division en volumes et de désignation du Président de la Chambre des Notaires du Rhône aux fins de publication ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [B], d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] d’autre part, à la moitié des dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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