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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RED
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2025 par Monsieur le Préfet de la LOIRE à l’encontre de X se disant [X] [U] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [X] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [X] [U] [F]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [S] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [X] [U] [F] a été entendu en ses explications ;
Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [X] [U] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 8 novembre 2023 a été notifiée à X se disant [X] [U] [F] le 08 novembre 2023 ;
Attendu qu’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans en date du 17 février 2024 a été notifié le 17 février 2024 à X se disant [X] [J], alias X se disant [X] [U] [F] ;
Attendu qu’un arrêté portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français pour une durée de 2 ans en date du 15 août 2024 a été notifié le 15 août 2024 à X se disant [X] [U] [F] alias X se disant [X] [J] ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [U] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 21 février 2025, date du placement en rétention de Monsieur [U], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire après avoir pu déterminer que celui-ci n’était pas de nationalité tunisienne contrairement à ses déclarations, ni de nationalité algérienne ; qu’elle les a relancées le 17 mars 2025 ; qu’il est donc établi, ce qui n’est pas contesté à l’audience par le conseil de Monsieur [U], que le défaut de délivrance des documents de voyage n’est pas imputable à l’autorité préfectorale, qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement à l’encontre de Monsieur [U] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de X se disant [X] [U] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE à l’égard de X se disant [X] [U] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [X] [U] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [X] [U] [F] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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