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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 19 juin 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
19 JUIN 2025
RG : N° RG 23/00862 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CK4G
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4])
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000891 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Y] [O] [D]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000746 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[C] [Y] [O] [D], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (09)
Et de
[N] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (59)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (11), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 20 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de la mère :
À compter de la présente décision et jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2025 :
Le samedi des semaines paires, de 10h à 19h,
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période d’accueilPendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années pairesPendant les vacances scolaires d’été : partage en quatre périodes d’égale durée, la mère exerçant son droit d’accueil durant les 2ème et 4ème périodes DIT que par exception à ces modalités, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que par exception à ces modalités, les enfants passeront la journée du 24 décembre avec le père et celle du 25 décembre avec la mère,
DIT que la mère ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et que le père viendra les récupérer au domicile de la mère à la fin de l’exercice par cette dernière de son droit d’accueil,
DIT que faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE l’impécuniosité de la mère,
La DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
FAIT injonction à [C] [D] et [N] [X] de rencontrer un médiateur familial de l’Association de Soutien Judiciaire et d’Orientation de l’Ariège, [Adresse 14],
DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de [C] [D] et [N] [X], selon le barème établi par la [9], est perçue directement par l’organisme chargé de la médiation familiale,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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