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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 22 juil. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EDLA
AFFAIRE : [Z] [Y] épouse [E] C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 22 Juillet 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Juin 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 22 juillet 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (DORDOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 240370012022001136 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 11])
domicilié : chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-656 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Alexandre LEMERCIER et Me Vincent MARIS
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 3 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 22 mars 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats le 20 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024,
Prononce le divorce accepté de :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
ET DE
Mme [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 7]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Dit que Mme [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2021 ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Rejette les demandes liquidatives présentées par les époux concernant l’établissement de créances de part et d’autre ;
Attribue à M. [E] la jouissance du véhicule Citroën DS4 à charge pour lui de supporter le crédit afférent ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur le crédit renouvelable numéro 6016-943491-1 au regard de l’échéance de son terme ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
Dit n’y avoir lieu à confirmer les mesures édictées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale au regard de la majorité de l’enfant commun ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 10], le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Cindy LEZORAY, Greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Juge aux affaires familiales
Cindy LEZORAY Camille CAMPA
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