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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 26 mars 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-REFERES
RG N° : 25/00156 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTTM
MINUTE N° :
NAC : 50D 1A
copie exécutoire délivrée le
à :
copie conforme délivrée le
à : Maitres CHATRY-LAFFORGUE, SALVA, CHAPELAT, [Localité 2], FABBRI et Mme [L]
1 copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Juge des Référés
Assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 14 Février 1951 à [Localité 3] (17), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Q]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 4] (09), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 3]
défaillante et non représentée
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE :
S.A.R.L. ECOVEO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 483 539 805, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de NARBONNE et Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.S.U. TRICEL [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 533 749 842, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le Juge des Référés du tribunal judiciaire de FOIX dans l’instance opposant Monsieur [S] [J] et Monsieur [F] [Q], Madame [D] [L], la S.A.R.L. ECOVEO, la S.A.S.U. TRICEL [Localité 6], portant le numéro R.G. 24/00217 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CLY ;
Vu la requête, reçue au greffe le 3 septembre 2025, aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NARBONNE, ayant pour avocat postulant constitué, Maître Léa CHAPELAT, inscrite au barreau d’ARIEGE, conseil de la S.A.R.L. ECOVEO, partie defenderesse appellée dans la cause ;
Il a été sollicité les observations des parties adverses, le 4 septembre 2025, qui n’ont communiqué aucune observation ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune : il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu qu’il est demandé de rectifier le dispositif de la dite ordonnance en y ajoutant la formule suivante dans “ PAR CES MOTIFS ” :
“Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU TRICEL POITIER”.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de FOIX dans l’instance opposant Monsieur [S] [J] et Monsieur [F] [Q], Madame [D] [L], la S.A.R.L. ECOVEO, la S.A.S.U. TRICEL [Localité 6], portant le numéro R.G. 24/00217 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CLY.
DIT que la mention suivante est ajouté dans “PAR CES MOTIFS” :
“Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU TRICEL POITIER”.
DIT que les autres dispositions de l’ordonnance sont inchangées.
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 et des expéditions qui en seront délivrées.
DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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