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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/102
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00715 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMM7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] C/ [E]
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] décédait le [Date décès 4] 2021.
Il laissait pour lui succéder :
Monsieur [B] [E], son frère
Madame [Y] [P], sa nièce venant en représentation de Madame [D] [E] sa mère, sœur du défunt et décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 8].
Aucun testament n’était établi,
Par acte authentique en date du 23 juillet 2021, Maître [M] [S] notaire à [Localité 11] établissait l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [P].
Monsieur [V] [E] était propriétaire de plusieurs biens sur la commune de [Localité 10] comprenant deux bâtiments à usage d’habitation et diverses parcelles de terres, outre une parcelle de terre indivise sur laquelle se trouve une source dont l’eau est recueillie par un réservoir.
La succession de Monsieur [E] contenait également un véhicule et divers comptes bancaires à la [12] et un LDD.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er juin 2023 Madame [P] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Alès afin notamment qu’il :
Ordonne le partage judiciaire de la succession de Monsieur [V] [E] et désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction
Ordonner la licitation du bien situé à [Localité 10]
Condamner Monsieur [B] [E] à payer 3,000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un acquéreur a été trouvé par les héritiers pour le bien immobilier sis à [Localité 10],
Un acte authentique de vente a été signé le 29 janvier 2025 suivant acte reçu par Maître [C] [K] notaire.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 04 février 2025, Madame [P] a indiqué se désister de son action et a sollicité que chacun conserve ses frais et dépens, un acte de partage ayant été reçu par le notaire en charge de la succession le 29 janvier 2025 suite à la vente du bien appartenant au défunt.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 février 2025, la clôture a été fixée au 25 mars 2025,
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, Monsieur [B] [E], sollicite le rabat de clôture et indique accepter le désistement de Madame [P].
A l’audience du 20 mai 2025 les parties ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 et prorogée au 16 septembre 2025 date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Madame [P] a indiqué se désister de son instance et Monsieur [E] a acquiescé à ce désistement par conclusions intervenues postérieurement à la clôture.
Néanmoins, il ne formule aucune demande particulière et permet seulement de constater un désistement parfait.
Le principe du contradictoire est respecté et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de déclarer recevable les conclusions d’acceptation de désistement de Maître NGUYEN PHUNG avocat plaidant ayant pour avocat postulant constitué Me [Localité 6] notifiées par RPVA le 19 mai 2025.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vu de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance. En outre ce désistement a été accepté sans réserve. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu de conserver chacune leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 04 février 2025 ;
ORDONNE la clôture de la mise en état au 20 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [Y] et l’acceptation pure et simple de Monsieur [B] [E] ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Et le présent jugement a été signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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