Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 oct. 2024, n° 24/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MR
MINUTE: 24/2028
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [G]
né le 21 Septembre 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER, sis [Adresse 4]
absent représenté par Me ROUINA Aziza, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [G]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024
Le 1er octobre 2024, la directrice DU CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [G].
Depuis cette date, Monsieur [T] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein DU CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 07 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2024 .
A l’audience du 11 Octobre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [T] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [T] [G] présentée le XXX par Mme [K] [G] en qualité de soeur ;
Vu le certificat médical initial établi le 1er octobre 2024 par le docteur [D], médecin, établissant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Robert Ballenger du 1er octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, notifiée au patient le même jour ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 2 et 4 octobre 2024 par les docteurs [X] [N] et [J] [O], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision du directeur de l’établissement du 4 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;
Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 7 octobre 2024 par le docteur [F] [B], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu l’absence de M. [T] [G] à l’audience du 11 octobre 2024 en raison de son état de santé constaté dans l’avis motivé ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [T] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de Robert Ballenger depuis le 1er octobre 2024.
Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis un an, très sthénique, discours désorganisé et délirant à thématique de persécution et à mécanisme intuitif. Il conclut au risque imminent d’un passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, délire de persécution très actif à mécanisme hallucinatoire et interprétatif ; et, pour le second, persistance du délire de persécution, refus des soins, déni des troubles.
L’avis motivé du 7 octobre 2024 relate l’état suivant du patient : instabilité psychomoteur, discours cohérent mais imprévisible et ne verbalise pas ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [T] [G] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de vote ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Compensation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cause ·
- Laine ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Auto-école ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Validité ·
- Conciliateur de justice ·
- Permis de conduire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Arbre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Faute ·
- Dalle ·
- Charges ·
- Appel ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.