Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYDP
NAC : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [X]
née le 26 Janvier 1982 à RIO-DE-JANEIRO (BRESIL), demeurant 14 passage Lecroisey – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INDIANA, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 482 155 801, dont le siège social est sis 108 rue Jean-Jacques Rousseau – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, Madame [L] [W] [X] a souscrit auprès de la société INDIANA (ci-après l’auto-école) un contrat d’enseignement à la conduite limité à la formation pratique pour une durée de 12 mois expirant le 22 juin 2023. Ce contrat donne mandat à l’auto-école d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires afin de présenter Madame [W] [X] à l’examen pratique du permis de conduire.
Mme [W] [X] s’est plainte de n’avoir pas pu passer l’examen pratique de conduite car l’auto-école a fixé la date de cette épreuve après l’expiration de la validité de l’examen de son code de la route.
L’auto-école a dénié toute responsabilité.
Après différents échanges, Mme [W] [X] a saisi le conciliateur de justice qui a établi le 27 février 2024 un procès-verbal de non conciliation, l’auto-école ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Mme [W] [X] a fait assigner la société INDIANA devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins lui demander de :
— la condamner à lui payer une somme de 580 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’inexécution fautive du contrat ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 354 euros au titre du remboursement des frais engagés pour recourir aux services d’autre autre auto-école et obtenir le permis de conduire ;
— la condamner à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’ à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Mme [W] [X], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose que l’auto-école disposait d’un mandat pour faire le nécessaire afin qu’elle puisse se présenter à l’examen pratique de conduite. Elle soutient que l’auto-école a annulé plusieurs rendez-vous entre décembre 2022 et février 2023 pour en fixer un le 13 février 2023, après l’expiration de la validité de l’examen de son code de la route survenue le 7 février 2023, l’empêchant ainsi de passer l’épreuve de conduite. Elle fait valoir que l’auto-école a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et sollicite dès lors l’indemnisation de ses différents préjudices tels qu’exposés dans le dispositif de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, la société INDIANA, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société INDIANA fait valoir que ses obligations contractuelles se limitaient à apprendre à Mme [W] [X] la conduite d’un véhicule et à la présenter à l’épreuve pratique et qu’elle a fourni les heures de conduite convenues. Elle expose que Mme [W] [X] a toujours revendiqué une large validité de l’examen de son code de la route, mais que celle-ci n’en a jamais justifié malgré plusieurs demandes. La société soutient qu’elle n’avait pas les moyens techniques de vérifier la validité de l’examen du code de la route de Mme [W] [X] car elle ne l’a pas passé par son intermédiaire mais en candidat libre. Elle expose avoir dû annuler à plusieurs reprises l’examen pratique de conduite soit parce que Mme [W] [X] n’était pas prête, soit parce qu’elle ne répondait pas aux sollicitations. En tout état de cause, elle soutient que Mme [W] [X] ne justifie pas avoir échoué à l’épreuve pratique du 13 février 2023 en raison d’une absence de validité de son examen du code de la route et qu’elle a fait le choix ensuite de passer par une autre auto-école.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est de principe que le professionnel est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers le consommateur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [W] [X] verse aux débats :
— le contrat conclu le 22 juin 2022 avec l’auto-école INDIANA ;
— des mails afférents à l’annulation de convocations fixées au 3 janvier 2023 et 9 janvier 2023 pour l’examen pratique du permis de conduire ;
— son courrier adressé à la société INDIANA pour faire valoir sa réclamation ;
— des lettres de sa compagnie d’assurance relayant sa réclamation.
En l’espèce, la société INDIANA ne peut, sur le principe, prétendre s’exonérer de sa responsabilité contractuelle au motif qu’elle ne pouvait vérifier la date d’expiration de l’examen du code de la route de Mme [W] [X], dès lors qu’en tant que professionnel, elle devait s’assurer que les conditions étaient remplies pour que l’examen pratique de conduite puisse être passé jusqu’au 22 juin 2023, date d’expiration du contrat d’enseignement à la conduite.
Pour autant, Mme [W] [X] ne produit aucune pièce justifiant que la validité de son examen du code de la route expirait le 7 février 2023 et a fortiori qu’elle n’aurait pas pu passer l’examen pratique organisé le 13 février 2023, date non contestée par les parties, pour un tel motif, alors que la charge de la preuve des faits qu’elle invoque lui incombe.
Dès lors, Mme [W] [X] ne démontre pas que la société INDIANA aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Mme [W] [X] doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Mme [W] [X] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [W] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [W] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [W] [X] à payer à la SARL INDIANA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL INDIANA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Expert ·
- Technique ·
- Destination ·
- Pacs ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Voies de recours ·
- Employeur ·
- Salarié
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résolution ·
- Caution
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Compensation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cause ·
- Laine ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de vote ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.