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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/53634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53634
N° : 5MF/CA
Assignations des :
15 février 2025 &
16, 17, 22, 23, 24, 25 et 30 avril 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 23]
ISRAEL
représentée par Maître Daniela Sabau de la Selas BDD Avocats, avocats au barreau de Paris – #R0046
DEFENDEURS
Madame [Z] [A]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Madame [P] [B]-[K]
[Adresse 13]
[Localité 9]
ÉTATS UNIS
représentés par Maitre Luc Moreau, avocat au barreau de Paris – #A0353
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [V] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Maître Matthieu Bagard, avocat au barreau de Paris – #E1524
S.C.I. RESIDENCE [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
Maître [I] [E] en qualité de “représentant de la succession [A]”
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [N] [F]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
S.C.I. QUATRE
[Adresse 6]
[Localité 27]
S.C.I. NOVA
[Adresse 6]
[Localité 27]
“Succession de [S] [O] divorcée [B]”
[Adresse 21]
[Localité 25]
non représentées
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société civile immobilière Résidence [Adresse 8] dont le siège social est situé [Adresse 3] a été constituée en 1969 et a notamment pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou autrement d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 29].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 octobre 2009, Maître [R] [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire, sa mission étant régulièrement prorogée jusqu’à l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023, laquelle y a mis fin.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 février 2025, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 30 avril 2025, Madame [T] [G] épouse [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire la Sci Résidence [Adresse 8], la Sci Quatre, la Sci Nova, Monsieur [U] [B], la “succession de [S] [O] divorcée [B]”, Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [N] [F], Madame [Z] [W], Monsieur [H] [W], Madame [L] [W], Monsieur [X] [B], Madame [P] [B]-[K], Madame [Z] [A] et Maître [I] [E] en qualité de représentant de la succession [A] aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur judiciaire, à l’exception de Maître [R] [D], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Résidence [Adresse 8] avec pour mission de gérer la Sci avec les pouvoirs du gérant, de réunir l’assemblée générale des associés en tenant compte de la répartition du capital et des droits de votes décidés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 11 avril 2022, de représenter la Sci Résidence [Adresse 8] dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, et ce jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution judiciaire
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [B], Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Z] [A], Madame [Z] [W], Monsieur [H] [W], Madame [L] [W], Monsieur [X] [B], Madame [P] [B]-[K] aux entiers dépens
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 11 septembre 2025, Madame [T] [G] épouse [J] sollicite le rejet des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité et maintient oralement ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, Madame [T] [G] épouse [J] rappelle les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et prétend que l’objet de la procédure pendante au fond diffère de celui de la présente procédure, même si l’origine du litige est le même, et repose sur des faits différents.
Elle allègue que les cogérants se sont arrogés le pouvoir de manière à la priver de ses droits de vote alors qu’elle détient 5.247 parts sociales, seules 2.000 sont prises en compte pour le vote.
Elle soutient que le bon fonctionnement des organes sociaux et de la société est ainsi paralysé et que les intérêts sociaux sont en péril.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la Sci Résidence [Adresse 8] soulève l’incompétence du juge des référés. À titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande et à titre infiniment subsidiaire son débouté.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [T] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Sci Résidence [Adresse 8] fait valoir l’article 789 du code de procédure civile et estime que le juge de la mise en état est compétent, la demande de désignation d’un administrateur provisoire étant la conséquence des demandes formées au fond.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile et prétend qu’aucun élément nouveau n’est de nature à permettre au juge des référés de revenir sur la décision rendue le 21 décembre 2023.
Sur le fond, elle soutient que la Sci fonctionne sans difficulté et qu’aucun péril imminent n’est caractérisé.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Z] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [H] [W] soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état et sollicitent à titre subsidiaire le débouté de la demanderesse. Ils sollicitent en outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que Madame [T] [J] soit déboutée de sa demande tendant à ce que l’administrateur provisoire réunisse l’assemblée générale des associés en tenant compte de la répartition du capital et des droits de votes décidés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 11 avril 2022.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Z] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [H] [W] exposent que les prétentions de Madame [T] [J] dans la procédure au fond et dans la procédure de référés sont identiques et uniquement distinctes dans leur temporalité et qu’il convient d’éviter tout risque de contrariété de décisions.
Sur le fond, ils font valoir l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Ils soulignent que la demande tendant à ce que l’administrateur provisoire réunisse l’assemblée générale des associés en tenant compte de la répartition du capital et des droits de votes décidés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 11 avril 2022 a déjà été soumise dans le cadre de la procédure pendante au fond.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [Z] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [P] [B]-[K] soulèvent l’incompétence du juge des référés, l’irrecevabilité de la demande et sur le fond sollicitent le débouté de Madame [T] [J] ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [Z] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [P] [B]-[K] prétendent que la présente procédure concerne une mesure provisoire se rattachant directement à l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils ajoutent que Madame [T] [J] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à permettre au juge des référés de revenir sur sa décision du 21 décembre 2023.
Ils allèguent que la société fonctionne actuellement sans difficulté.
La Sci Quatre, la Sci Nova, la “succession de [S] [O] divorcée [B]”, Madame [N] [F] et Maître [I] [E] en qualité de représentants de la succession [A] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [J] a saisi le tribunal judiciaire au fond d’une demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la Sci Résidence [Adresse 8], à voir désigner un administrateur judiciaire afin de gérer la société en cours de dissolution et d’organiser la liquidation des actifs sociaux, et tendant à annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2024 et à titre subsidiaire de juger que les décisions de toute future assemblée générale soient prises en tenant compte de l’intégralité des droits de vote de Madame [J], soit 5.247 droits de vote correspondant aux 5.247 parts. Force est de constater que la demande de désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre de la présente procédure s’inscrit dans le même litige, pour des motifs identiques et pour une mission sollicitée de même nature.
Il appartenait donc à Madame [T] [J] de solliciter le juge de la mise en état et il convient de se déclarer incompétent comme suit au présent dispositif.
Madame [T] [J] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [T] [J] au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Sci Résidence [Adresse 8] de la somme de 2.000 euros
— à Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Z] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [H] [W] de la somme de 2.000 euros
— Madame [Z] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [P] [B]-[K] de la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [J] ;
Condamnons Madame [T] [J] aux dépens ;
Condamnons Madame [T] [J] au paiement à la Sci Résidence [Adresse 8] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [J] au paiement à Madame [V] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Z] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [H] [W] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [J] au paiement à Madame [Z] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [P] [B]-[K] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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