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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 sept. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01692 – N° Portalis DB37-W-B7I-F5OR
JUGEMENT N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[X], [C] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (SEINE-[Localité 17])
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023/002194 en date du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide judiciaire du tribunal de première instance de Nouméa
Représentée par Maître Magali MANUOHALALO, Avocat au Barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[G], [Y], [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT: réputé contradictoire, prononcé à
l’audience publique de ce jour, en premier ressort et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,
de Mme [X], [C] [J] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]),
ET
de M. [G], [Y], [W] [L], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15] (Seine-et-Marne),
Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 14] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 19 novembre 2024 ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [G] [L] et Mme [X] [J] épouse [L] à l’égard de [M], [D] [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] et de [N], [O] [L], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, de façon libre ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [G] [L] devra verser à Mme [X] [J] épouse [L] à la somme de 20 000 (vingt mille) F CFP par mois et par enfant, soit 40 000 (quarante mille) F CFP au total par mois, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de Mme [X] [J] épouse [L] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = ________________________________
indice de référence
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de communication par visio, selon accord entre les parents ;
FIXE à 6 (six) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de Mme [X] [J] épouse [L], selon décision d’aide judiciaire N° 2023/002194 en date du 03 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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