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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00101
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2PY
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 28 Octobre 1971 à AIX EN PROVENCE (13090)
de nationalité Française
Profession : Artiste peintre, demeurant Quartier Plat – 05420 VEYNES
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE :
ETABLISSEMENT BERNARD GARCIN MIDI CUISINE / CALLIGARIS
dont le siège social est sis 105 avenue de Provence – 05000 GAP
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
—
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, Monsieur [X] [U] a fait assigner la société Etablissement Bernard GARCIN Midi Cuisine/Calligaris , 105 avenue de Provence à GAP (05000) devant le tribunal judiciaire de GAP , aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 5126,68 € à titre principal ,1000 € à titre de dommages et intérêts et 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les conseils représentant les parties ont sollicité un renvoi de l’affaire pour finaliser un accord en cours.
A l’audience de renvoi du 21 octobre 2025 les parties ont été autorisées à adresser par note en délibéré sous huitaine l’accord intervenu entre elles aux fins d’homologation.
SUR L’ACCORD TROUVE PAR LES PARTIES :
Monsieur [X] [U] accepte la proposition suivante :
Un règlement par la société Etablissement Bernard GARCIN d’une somme totale arrondie à 6000€ correspondants aux postes suivants :
— 3353,39 € montant total des travaux tel que figurant dans le rapport d’expertise en page 21 et 26.
— 1300 € au titre du remboursement des frais d’avocat,
— 1280 € au titre des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête de Monsieur [X] [U],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’accord intervenu entre les parties
Le tribunal,
DONNE ACTE à la Société Etablissement Bernard GARCIN Midi Cuisine/Calligaris , 105 avenue de Provence à GAP (05000) de ce qu’elle consent à payer à Monsieur [X] la somme de 6000 € à titre de solde de tout compte au titre du règlement des frais de remise en état de la cuisine et des frais de procédure, en contrepartie de la renonciation à de toute autre demande de quelque nature que ce soit par ce dernier.
PREND ACTE de l’accord intervenu entre les parties en ces termes et homologue l’accord intervenu entre les parties,
DIT ET JUGE que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Le Greffier Le juge
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