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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LX2B
MINUTE N° :
Affaire :
[A]
c/
[Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [B] [D] [A]
né le 19 Juin 1983 à MALESTROIT (56140)
de nationalité Française, demeurant 1 Rue Voltaire 38140 IZEAUX
représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [X] [Z] épouse [A]
née le 05 Juillet 1986 à ÉCHIROLLES (38130)
de nationalité Française, demeurant 333 Avenue Henri Guillot 38140 RIVES
représentée par la SCP PIERROT & NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LX2B 19 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 04 Septembre 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 juin 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Voreppe (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
[H], [L], [N], [D] [A], né le 24 avril 2012 à Grenoble (38), [O], [M], [P] [A], née le 28 juin 2017 à Voiron (38).
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, Monsieur [W] [A] a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 18 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribuée à Madame [Y] [Z] la jouissance du domicile conjugal ;Dit que les époux devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier ; Constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père et de la mère, de manière alternée ;Partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans leurs dernières écritures, transmises par voie électronique le 04 février 2025 pour Monsieur [W] [A] et le 1er avril 2025 pour Madame [Y] [Z], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les parties sollicitent ensemble du juge aux affaires familiales qu’il prononce leur divorce en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil. Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ; Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs ; Fixer la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : – Sur 15 jours :
— première semaine : du lundi soir sortie d’école au mardi matin entrée d’école semaine 1 chez la mère, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin entrée d’école chez le père, du jeudi soir sortie d’école au mardi matin entrée d’école semaine 2 chez la mère ;
— deuxième semaine : jusqu’au mardi matin entrée d’école semaine 2 chez la mère, du mardi sorti d’école au mercredi soir chez le père, du mercredi soir au vendredi matin semaine 2 chez la mère, du vendredi sortie d’école semaine 2 au lundi matin entrée d’école semaine 1 chez le père ;
— Cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires ;
— Pendant les vacances d’été : pour les années paires, les semaines 1 et 2 chez le père et les semaines 3 et 4 chez la mère, les semaines 5 et 6 chez le père et les semaines 7 et 8 chez la mère et inversement pour les années impaires ;
— Juger que chaque parent prend en charge les frais quotidiens des enfants sur son temps de résidence ;
— Dire que les frais exceptionnels des enfants ou les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditionné par l’accord préalable à l’engagement de la dépense.
Pour le surplus, Monsieur [W] [A] sollicite que soit :
Constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixée la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; Fixée et au besoin, condamnée Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [W] [A] une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros ; Déboutée Madame [Y] [Z] de ses demandes au titre de la prestation compensatoire ; Jugé que les frais de fournitures scolaires ou les soins de médecin et de pharmacie courants ne nécessiteront pas d’accord préalable.
Madame [Y] [Z] sollicite quant à elle que soit fixée la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 15 septembre 2022.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 15 septembre 2022, soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce du 25 avril 2025.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil).
L’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 15 septembre 2022, date de la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Monsieur [W] [A] sollicite la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce.
Compte tenu de l’accord des époux sur la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration au 15 septembre 2022, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 15 septembre 2022.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
L’article 274 du même code dispose encore que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose enfin que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] sollicite la condamnation de Madame [Y] [Z] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros.
A la date de l’assignation en divorce, le mariage a duré 12 ans. Les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union.
En l’espèce, les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats comme des explications contenues dans les dernières écritures des parties, s’apprécient comme suit, étant précisé qu’il est tenu compte des ressources éventuelles des nouveaux conjoints pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [W] [A] :
Ressources : il est gérant de la société OXIWIZ. Il justifie avoir perçu une rémunération de 3340 euros pour les mois de janvier à mai 2024 selon une attestation de l’expert-comptable du 24 juin 2024. Une seconde attestation en date du 12 décembre 2024 indique une rémunération de 1600 euros pour l’année. Il est en outre associé de la société AJES et justifie détenir 50% du capital social de la société. Le compte courant fait état de 6216,61 euros au 31 décembre 2023. La déclaration d’impôt pour les revenus 2022 produite par Madame [Y] [Z] fait apparaître des revenus nets mensuels moyen de 3528 euros.
Charges : Il justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 700 euros ainsi que des échéances de remboursement d’un prêt immobilier pour un montant mensuel de 1024,80 qu’il partage avec Madame [Y] [Z].
Madame [Y] [Z] :
Ressources : elle occupe un emploi de responsable qualité. Pour l’année 2024, elle justifie avoir gagné un salaire net imposable mensuel moyen de 2297 euros. Au titre de son poste d’adjointe municipale, elle perçoit une indemnité mensuelle de 595 euros. Elle justifie avoir déclaré un salaire net mensuel moyen de 1570 euros pour l’année 2023 et de 1501 euros pour l’année 2022 et de (avis d’impôt 2023 et 2024). Elle est également associée de la société AJES et détient 50% des parts sociales. Elle est par ailleurs conseillère municipale et perçoit à ce titre un revenu net mensuel de 594,50 euros. Elle déclare ne pas se représenter aux prochaines élections en qualité d’élue municipale de 2026. Charges : elle s’acquitte des échéances d’un emprunt immobilier de 1024,80 euros dont le remboursement est partagé avec Monsieur [W] [A].
Monsieur [W] [A] est âgé de 39 ans à la date de la présente décision. Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Aux termes de la présente procédure, ses droits prévisibles à la retraite sont inconnus.
Madame [Y] [Z] est âgée de 36 ans à la date de la présente décision. Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Aux termes de la présente procédure, ses droits prévisibles à la retraite sont estimés à 1634,49 euros brut pour un départ à 64 ans.
La SCI AJES dont les deux époux sont associés a acquis par acte notarié du 13 juin 2018 un bien immobilier pour un montant de 119.000 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [A] fait valoir une baisse de ses revenus au titre de sa rémunération de gérant au cours de l’année 2024 liée à des difficultés rencontrées par la société. Or, les époux sont séparés depuis le 15 septembre 2022. Il ressort également des pièces produites par Madame [Y] [Z] que Monsieur [W] [A] avait une rémunération supérieure à celle de son épouse au cours de la vie commune (avis d’impôt 2023).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande au titre de la prestation compensatoire apparaît sans fondement, la baisse de rémunération de Monsieur [W] [A] n’étant pas causée par la rupture du mariage.
Monsieur [W] [A] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents en alternance ;Partage des frais entre les parents pendant le temps d’accueil des enfants à leur domicile ;Partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins des enfants par moitié.
En l’espèce, il convient de renvoyer aux ressources et charges respectives des parties telles que précédemment présentées.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt des enfants et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Au surplus, Monsieur [W] [A] sollicite que les frais de fournitures scolaires ou les soins de médecin et de pharmacie courants ne nécessiteront pas d’accord préalable.
S’agissant de dépenses essentielles pour les enfants, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Monsieur [W] [A] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 25 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [W], [F], [B], [D] [A], né le 19 juin 1983 à Malestroit (56)
Et
Madame [Y], [X] [Z], née le 5 juillet 1986 à Echirolles (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 29 juin 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Voreppe (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants mineurs
CONSTATE que Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
[H], [L], [N], [D] [A], né le 24 avril 2012 à Grenoble (38), [O], [M], [P] [A], née le 28 juin 2017 à Voiron (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée des deux enfants mineurs au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes et sur 15 jours :
— première semaine : du lundi soir sortie d’école au mardi matin entrée d’école semaine 1 chez la mère, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin entrée d’école chez le père, du jeudi soir sortie d’école au mardi matin entrée d’école semaine 2 chez la mère ;
— deuxième semaine : jusqu’au mardi matin entrée d’école semaine 2 chez la mère, du mardi sorti d’école au mercredi soir chez le père, du mercredi soir au vendredi matin semaine 2 chez la mère, du vendredi sorti d’école semaine 2 au lundi matin entrée d’école semaine 1 chez le père ;
— Cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires ;
— Pendant les vacances d’été : pour les années paires, les semaines 1 et 2 chez le père et les semaines 3 et 4 chez la mère, les semaines 5 et 6 chez le père et les semaines 7 et 8 chez la mère et inversement pour les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui les enfants devront résider, devra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif à l’exception des frais de fournitures scolaires et les frais médicaux courants qui ne nécessiteront aucun accord préalable ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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