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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5J3
MINUTE : 25/00077
ORDONNANCE
rendue le 04 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [X]
né le 15 Mars 1942 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Ludovic TIRADON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 31/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [H] est entendu en ses conclusions de nullité reçues par courriel le 03/02/25
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [M] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [X] a été admis depuis le 25/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son tuteur;
Attendu que par requête reçue le 31 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 31/01/2025 qu’il a constaté : “Patient en rupture de traitement et de suivi psychiatrique depuis plusieurs années , et refusant les soins à domicile indispensables à son état de santé. Il présente des troubles du cours et du contenu de la pensée. Il est logorrhéique, tachypsychique, diffluent , ses propos alternent entre incohérence et idées délirantes de thématiques persécutive et mystique. Cette pathologie psychiatrique chronique décompensée altère le jugement etle discernement de ce patient qui méconnait sa pathologie et refuse l’hospitalisation et le traitement médicamenteux indispensables. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: néant. Dans ces conditions, afin de garantir une évolution favorable, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être mantenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [X] a déclaré : ” je suis suivi depuis plusieurs années et je prends mon traitement. Je l’ai toujours pris.
Il ne s’agit pas de refaire l’histoire mais de poursuivre lentement. Je n’ai plus la mémoire à part le 25 janvier. Je ne me souviens plus ce qu’il s’est passé. On est venu me chercher et on m’a dit qu’il fallait que je vienne vous voir.
Ces conclusions sont tout à fait abusive.
Je ne me rappelle pas avoir vu le Dr [F].
J’ai demandé un délai car on m’a donné seulement 1h pour signer, ce n’était pas possible. Comment pouvez vous faire une synthèse à partir de 5 feuilles dactylographiées ? J’étais fatigué, ça ne veut pas dire que j’étais malade.
Je voudrais changer et retourner chez moi mais auparavant il me faut une visite de mon appartement pour conclure si c’est habitable ou pas. On a arraché de force ma serrure d’entrée et on s’est précipité dans ma chambre. Des sauvages ont arraché ma porte.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée de la mesure eu égard aux irrégularités : la procédure dite d’urgence n’a pas lieu d’être dans cette procédure (pas de risque grave à l’intégrité du malade) et notification tardive de la poursuite de la mesure (4 jours plus tard le 1er février alors que prise le 28 janvier). La notification aux autorités a bien eu lieu le 28 janvier. Cause nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Monsieur [X] soulève une irrégularité de la procédure en faisant état de la notification tardive de la décision de maintien à 72h.
Attendu que sur ce point , il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de maintien de Monsieur [X] en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en date du 28 janvier 2025 ne lui a été notifiée que le 1er février soit 4 jours plus tard sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Monsieur [X] (et ce bien qu’il ait refusé de signer la notification) et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [X] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [X]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 04 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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