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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06026 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMG
DEMANDERESSE
Mme [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-14493 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS – 218, Me Stéphanie OSWALD – 2850
— Une copie à l’huissier poursuivant : [Z] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [K] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1 154,75 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2021 inclus, selon état de créance du 17 mars 2021,
— dit que Madame [K] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [K] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2021 jusqu’à libération effective et totale des lieux ainsi que la somme de 75€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 juin 2021 à Madame [K] [V].
Le 7 juin 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [V] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Madame [K] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 et de nouveau renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [K] [V], représentée par son conseil, sollicite d’ordonner la continuité d’exécution du protocole d’accord du 12 janvier 2023, de constater que le protocole s’oppose à son expulsion, de lui accorder un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois, lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux ainsi que de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de sa demande concernant l’appréciation du bien-fondé de la caducité du protocole d’accord passé entre les parties. Elle précise se trouver dans une situation difficile, ayant quatre enfants mineurs à charge, qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, de constater que le protocole d’accord de prévention de l’expulsion est caduc et la condamner à supporter les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le non-respect du protocole d’accord par Madame [K] [V] le rendant caduc, que la dette locative ne cesse de croître, qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement, qu’elle ne justifie pas de démarches de relogement et n’occupe pas les lieux de manière paisible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande d’ordonner la continuité d’exécution du protocole d’accord de prévention de l’expulsion entre le bailleur et l’occupant
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il est constant qu’une demande qui ne constitue pas une contestation directe de la mesure d’exécution n’est pas recevable devant le juge de l’exécution, celui-ci ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
En l’espèce, le protocole d’accord de prévention de l’expulsion entre le bailleur et l’occupant signé par les parties le 12 janvier 2023 ne constitue pas un titre exécutoire et il n’appartient dès lors pas au juge de l’exécution d’apprécier l’éventuelle caducité d’un contrat passé entre les parties, étant observé que l’expulsion de la demanderesse se fonde sur un titre exécutoire et non pas sur ce protocole d’accord.
Dans ces conditions, s’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, cette demande doit être déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution. Il en est de même concernant la demande aux fins de voir " dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité du protocole d’accord signé par les deux parties et constater que le protocole s’oppose à l’expulsion de Madame [K] [V] ".
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est justifié de la mise en place de voie d’exécution forcée dès le mois de novembre 2022, par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente de la dette locative délivrée le 17 novembre 2022 à Madame [K] [V] outre la dénonciation d’une saisie-attribution le 8 février 2024.
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.
En l’occurrence, il est justifié que la dette locative s’élève à la somme de 7 016,29 € arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, selon le décompte produit.
Madame [K] [V] soutient qu’elle ne peut régler la dette locative sans qu’un délai de grâce ne lui soit octroyé au regard de sa situation financière difficile et la charge de quatre enfants mineurs.
Elle justifie avoir occupé deux emplois sur la période des mois d’avril 2024 et de mai 2024, ayant été employée en qualité d’auxiliaire de vie auprès de l’établissement « Les Jardins d’Ambroise » durant les mois de mars 2024 à mai 2024, justifiant avoir perçu 3 082,44 € de cumul net à payer sur ladite période et étant employée en qualité d’agent de services auprès de l’EHPAD « La Compassion » depuis le 2 avril 2024, justifiant avoir perçu 9 406,17 € de cumul net imposable sur la période du 2 avril 2024 au 30 septembre 2024, soit 1 881,23 euros de revenu mensuel moyen net imposable. Elle justifie également avoir perçu 529,09 € d’allocations familiales modulées, 289,98 € de complément familial au mois d’août 2024 et que le bailleur a perçu la somme de 1 119 € au titre des APL des mois de juin 2023 à août 2023, selon le relevé CAF en date du 6 septembre 2024. Elle précise avoir à charge quatre enfants mineurs à charge, âgés de onze ans, dix ans, huit ans et cinq ans. Elle justifie avoir effectué un versement d’un montant de 500€ le 9 septembre 2024 à son bailleur.
Par ailleurs, le bailleur soutient que la dette locative ne cesse d’augmenter depuis le jugement d’expulsion rendu il y a plus de trois années et que Madame [K] [V] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
De surcroît, il est relevé que Madame [K] [V] ne produit aucune pièce justificative de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie pas se trouver dans l’incapacité de régler les sommes dues en une seule fois. Elle ne justifie également d’aucun élément, d’aucune garantie financière suffisante démontrant qu’elle est en mesure d’apurer sa dette locative de manière échelonnée à l’issue d’un échéancier tel que sollicité, étant observé que la dette locative a été multipliée par six, depuis la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon, il y a trois années.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [K] [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [K] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Madame [K] [V] a été évoquée plus haut.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 612,25 €. La dette locative arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, s’élève à somme de 7 016,29 € selon le décompte produit. Madame [K] [V] justifie avoir effectué un versement d’un montant de 500 € le 6 février 2024, un virement d’un montant de 400 € le 14 mars 2024, un virement de 22,86 € le 31 juillet 2024 et un virement d’un montant de 500 € le 9 septembre 2024, étant observé que si Madame [K] [V] déclare pouvoir reprendre le paiement régulier de l’indemnité d’occupation depuis qu’elle est employée, soit depuis le mois de mars 2024. Or, cette dernière n’a effectué que deux virements depuis le mois de mars 2024 dont le montant est inférieur au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
En outre, Madame [K] [V] justifie avoir effectué une demande de logement social locatif le 27 août 2024. S’agissant de la demande de recours adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, il est justifié que sa demande est incomplète et ne peut être instruite, selon le courrier de ladite commission datée du 11 octobre 2024.
Par ailleurs, le bailleur expose que la locataire cause des troubles de jouissance, ce que conteste Madame [K] [V], indiquant que le bailleur ne démontre pas son allégation se fondant uniquement sur des déclarations d’une locataire. A ce titre, le bailleur verse aux débats un dépôt de plainte d’une locataire du même immeuble que Madame [K] [V] qui dénonce avoir été victime de violence de la part de cette dernière le 29 juillet 2024, reposant sur ses seules déclarations et étayées par aucun autre élément. Au surplus, il est produit une photographie de déchets entreposés au pied d’un immeuble prise par Monsieur [M] [X] de la société ALLIADE le 16 juillet 2024, indiquant que l’auteur du dépôt est Madame [K] [V].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [K] [V] est difficile, les recherches de relogement sont tardives et insuffisantes tout comme les efforts pour apurer la dette locative et régler à échéance l’indemnité d’occupation courante – alors que Madame [K] [V] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, le jugement d’expulsion datant de 2021 -, ne permettant pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de délais formée par Madame [K] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [K] [V] supportera les dépens de l’instance et Madame [K] [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [V] de voir ordonner la continuité d’exécution du protocole d’accord de prévention de l’expulsion entre le bailleur et l’occupant ainsi que les demandes relatives à ce protocole ;
Déboute Madame [K] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de délais de Madame [K] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par Madame [K] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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