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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [D] c/ [T] [P]
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POIK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[B] [D] a signé avec [O] [P] et [L] [H] un contrat d’habitation meublé le 6 février 2022.
Suite à de nombreux impayés de loyers, [B] [D] a obtenu une ordonnance en date du 1er juin 2023 du juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, prononçant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, fixant une indemnité d’occupation et le montant de la dette locative.
Par acte en date du 25 janvier 2024, [B] [D] a fait assigner [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
–dire et juger qu’afin de signer le contrat de bail du 6 février 2022, [O] [P] a produit de faux bulletins de salaire ainsi qu’une fausse attestation qui ont été dressés par son père [T] [P] alors président de la SAS les Experts de la Rénovation, radiée le 7 octobre 2022,
–dire et juger que sans la production de tels documents falsifiés [B] [D], qui a été trompé sur la situation financière de ses futurs locataires, n’aurait jamais signé avec [O] [P] et [L] [H] le bail d’habitation meublé en date du 6 février 2022,
en conséquence :
–condamner [T] [P] à payer à [B] [D] la somme de 12 000 € au titre des loyers impayés du mois d’août 2022 au mois de décembre 2023,
–dire que cette somme devra être actualisée jusqu’au jour du prononcé de la présente décision ou de la parfaite et complète libération des lieux par [O] [P] et [L] [H],
–condamner [T] [P] à payer à [B] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2024 [B] [D] actualise ses demande et sollicite:
–dire et juger qu’afin de signer le contrat de bail du 6 février 2022, [O] [P] a produit de faux bulletins de salaire ainsi qu’une fausse attestation qui ont été dressés par son père [T] [P] alors président de la SAS les Experts de la Rénovation, radiée le 7 octobre 2022,
–dire et juger que sans la production de tels documents falsifiés [B] [D], qui a été trompé sur la situation financière de ses futurs locataires, n’aurait jamais signé avec [O] [P] et [L] [H] le bail d’habitation meublé en date du 6 février 2022,
en conséquence :
–condamner [T] [P] à payer à [B] [D] la somme de 15 750 € au titre des loyers impayés du mois d’août 2022 au mois d’avril 2024,
–condamner [T] [P] à payer à [B] [D] la somme de 6159,93 euros au titre de la remise en état de l’appartement tant au niveau des peintures que les meubles,
en tout état de cause,
–condamner [T] [P] à payer à [B] [D] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[T] [P] bien que régulièrement assigné à la présente procédure, par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2004, fixant la clôture de l’affaire au 9 septembre 2024 et la plaidoirie au 23 septembre 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025, et a révoqué l’ordonnance de clôture fixant la nouvelle date de clôture à la date de la réouverture des débats afin que que le demandeur s’explique sur l’irrecevabilité de ses demandes actualisées formulées par conclusions qui n’ont pas été notifiées à [T] [P], défendeur défaillant.
À l’audience du 1er avril 2015, le demandeur a transmis le justificatif de signification des conclusions et bordereau de pièces à [T] [P] par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR QUOI
En l’espèce, la signification des conclusions d’actualisation à [T] [P], défendeur absent, a été effectuée avant l’audience de réouverture des débats et clôture de l’instruction de l’affaire, dans le respect des délais et des modalités prévues par la loi, et sans préjudice pour le défendeur, de sorte que l’irrégularité initiale est considérée comme couverte.
Les demandes de “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
En l’espèce,[B] [D] fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil aux termes duquel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il soutient qu’il a conclu un contrat de location d’habitation meublée le 6 février 2022 avec [O] [P] et son épouse [L] [X], mais que dès le mois d’août 2022 ils ne se sont plus acquittés des loyers, et ce malgré une mise en demeure du 20 septembre 2022 et un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 novembre 2022, amenant à l’obtention d’une ordonnance le 1er juin 2023 prononçant la résiliation du bail ainsi que l’expulsion des locataires.
[B] [D] fait valoir que pour obtenir la location de ce logement [O] [P] a utilisé des documents falsifiés qui l’ont induit en erreur sur sa solvabilité car si ces documents n’avaient pas été produits, il n’aurait jamais signé le contrat de location. Il soutient qu’il a été trompé par ces faux documents établis avec la connivence du père de [O] [P], [T] [P], qui était à l’époque le président de la société les experts de la rénovation employant son fils et qu’ainsi ce dernier a engagé sa responsabilité à l’égard du demandeur.
[B] [D] rappelle que l’objectif de l’utilisation de ces faux documents était double, d’une part, établis afin de le tromper pour qu’il consente à louer son appartement et d’autre part, dans le but de masquer l’insolvabilité du preneur.
Convaincu de la faute commise par [T] [P] en lien direct avec ses préjudices, le demandeur sollicite sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif dû qui s’élève à la somme de 15 750 € ainsi qu’aux frais de remise en état de l’appartement tant au niveau des peintures que des meubles à hauteur de 6159,93 euros.
Sur ce,
En l’espèce, il convient de se référer à l’article 1137 du Code civil; le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Tel est bien le cas en l’espèce. En outre l’article 1138 du Code civil, prévoit que le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
[B] [D] a signé un contrat de location avec [O] [P] et [L] [X] concernant une habitation meublée. Il est bien certain que le processus d’attribution de ce logement a obéi à des règles de prudence concernant la solvabilité et le sérieux des locataires.
[B] [D] soutient qu’il a été trompé par [O] [P] qui l’a volontairement induit en erreur en justifiant par de faux documents d’une situation professionnelle stable et bien rémunérée, grâce à la connivence de son père, qui était aussi son employeur, et que dès lors ces faux documents l’ont induit en erreur et que cette erreur a été déterminante de son consentement.
La preuve des manœuvres dolosives de [T] [P] contre qui l’action est dirigée repose sur [B] [D].
Ainsi sont produits par [B] [D]:
— Pièce n° 8 : les bulletins de paie de [O] [P] de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022,
— Pièce n° 9: une attestation de travail du 6 octobre 2021
— Pièce n°16: un mail de [L] [X] du 11 décembre 2023 vers une adresse inconnue
S’agissant des bulletins de paie, il est exact que le cumul brut décroissant était interpellant, mais le montant des salaires n’avait rien de surprenant pour un peintre qualifié (autour de 2000 euros mensuels); il doit être observé qu’en toute hypothèse [B] [D] ne met en exergue aucune preuve, voire des indices, induisant que ces bulletins de salaire étaient des faux.
S’agissant du mail de [L] [X], celle-ci écrit très succinctement à [B] [D] dans des conditions qui sont totalement ignorées : « je sais qu’il vous avait fourni ses fiches de paie dûment modifiées, il m’a assuré qu’il n’y aurait jamais de problème (…)” mais aucun élément précis n’est donné par celle-ci quant aux “modifications” portées sur les fiches de paie; à supposer que [O] [P] ait effectivement transmis à [B] [D] des bulletins de salaire falsifiés, il convient toutefois d’observer qu’aucun élément produit ne prouve que son père [T] [P] ait procédé lui-même à ses falsifications ou les ait facilité de quelque façon que ce soit.
S’agissant de l’attestation de travail qui a été donnée à [B] [D] afin de le rassurer sur la stabilité professionnelle de [O] [P] il est tout autant impossible de prétendre qu’il s’agit d’un faux puisqu’il est indiqué que celui-ci est employé par la société les experts de la rénovation en tant qu’ouvrier depuis le 1er mars 2021, ce qui correspond bien à ce qui est noté dans les fiches de paye, mais de surcroît cette attestation de travail n’est pas signée par l’employeur [T] [P] et il est impossible, à supposer qu’elle ne soit pas véridique, d’en imputer la responsabilité à ce dernier que rien ne désigne comme en étant l’auteur, d’autant qu’elle ne porte même pas le tampon de l’entreprise; Il importe que la société ait été radiée postérieurement en octobre 2022.
[B] [D] échoue à établir l’existence de manoeuvres dolosives et [T] [P] ne saurait dès lors être regardé comme un tiers de connivence.
Dans ces conditions, le dol n’étant pas retenu, il appartient à [B] [D] de démontrer la faute commise par [T] [P] pour faire application de l’article 1240 du code civil et obtenir l’indemnisation sollicitée. Toutefois, aucune faute n’existe, rien ne démontrant le rôle que [T] [P] a pu jouer dans le fait que [B] [D] ait donné un logement en location à [O] [P].
En conséquence, [B] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
[B] [D] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
IL n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute [B] [D] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de [T] [P] à lui payer la somme de 15 750 euros au titre des loyers impayés,
Déboute [B] [D] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de [T] [P] à lui payer la somme de 6 159,93 euros au titre de la remise en état,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à [B] [D] la charge des dépens.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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