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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 4 déc. 2025, n° 25/12329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/12329
N°Portalis 352J-W-B7J-DBBGJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
Expédition exécutoire à:
— Me Eléonore DANIAULT
Copie certifiée conforme à :
— Me Eléonore DANIAULT
délivrées le:
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO VISIONS, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #B0282
DEFENDERESSE
S.C.I. EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu 25 septembre 2025 et la requête en omission de statuer du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article l’article 463 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2025, la présente juridiction a :
— Condamné la SCI EST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les sommes de :
— 9.354,12 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.746,09 euros à compter du 13 octobre 2023, et sur la somme de 9.104,89 euros à compter du 18 juin 2024, date de délivrance de l’assignation ;
— 161,43 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamné la SCI EST aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal suite à une omission de statuer.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une omission de statuer affecte la décision précitée, en ce que les dernières écritures du syndicat des copropriétaires notifiées le 3 janvier 2025, avant la clôture des débats, n’ont pas été prises en compte.
Dès lors, en considération des dernières écritures et pièces communiquées contradictoirement par le défendeur, et notamment du décompte de créance actualisé au 1er janvier 2025, il apparaît que le compte individuel de copropriétaire de la SCI EST , déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 13.596,63 euros, avec intérêt au taux légal dû à compter de l’acte de sommation de payer produit en date du 13 octobre 2023 sur la somme de 6.746,09 euros, sur la somme de 9.104,89 euros, à compter du 18 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus.
S’agissant des frais de recouvrement, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu des frais exposés pour la sommation de payer du 11 octobre 2023, versée aux débats, qui est antérieure à la signification de l’assignation, et dans la mesure où les frais de relance réclamés, antérieurs à la sommation de payer, sont postérieurs à des mises en demeure dont les bordereaux de remise de l’accusé de réception ne sont pas produits, outre les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux réclamés dont il n’est pas établi qu’ils correspondent à des « diligences exceptionnelles », la SCI EST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161,43 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
S’agissant de la demande indemnitaire, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Ce point ne modifiant pas la décision du 25 septembre 2025, aucune mention ne sera changée sur ce point.
S’agissant des demandes accessoires, la SCI EST, partie perdante le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Ce point ne modifiant pas la décision du 25 septembre 2025, aucune mention ne sera changée sur ce point.
En conséquence, il convient de modifier la décision dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
MODIFIE comme suit le jugement du 25 septembre 2025:
DIT que les paragraphes situés page 4, commençant par les mots « Au soutien de sa demande » et finissant par les mots « date de la délivrance de l’assignation » sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
“ Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2022 et 19 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er janvier 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI EST, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 13.596,63 euros.
La SCI EST ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le demandeur produisant l’acte de sommation de payer, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 6.746,09 euros, sur la somme de 9.104,89 euros, à compter du 18 juin 2024, date de délivrance de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.”
DIT que dans le dispositif situé page 7, le paragraphe suivant :
“CONDAMNE la SCI EST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les sommes de :
— 9.354,12 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.746,09 euros à compter du 13 octobre 2023, et sur la somme de 9.104,89 euros à compter du 18 juin 2024, date de délivrance de l’assignation ;
— 161,43 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;”;
est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
“CONDAMNE la SCI EST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les sommes de :
— 13.596,63euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.746,09 euros à compter du 13 octobre 2023, sur la somme de 9.104,89 euros à compter du 18 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— 161,43 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;”;
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et jugé à [Localité 7] le 04 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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