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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 7 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. REMAVIE DEVELOPPEMENT c/ LA SOCIÉTÉ PM CENTURI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 26/00005 – N° Portalis DBWP-W-B7K-C6GH
Minute : 26/14
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU JEUDI 7 MAI 2026
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée en qualité de Juge de l’exécution, assistée par Marine RIGNAULT, greffière
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Adjudicataire :
LA S.A.R.L. REMAVIE DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 518 674 320, ayant son siège social Serre Bellon – 05200 SAINT-ANDRÉ-D’EMBRUN, représentée par son représentant légal M.[R], [D], [J] [Z], agissant en qualité de marchand de biens
Ayant pour avocat Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
Créancier poursuivant :
LA SOCIÉTÉ PM CENTURI, société par actions simplifiée identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 504 571 423 et au RCS de Montpellier sous le même numéro, dont le siège social est Zone Industrielle la Lauze 140 Rue Louis Bleriot, 34430 Saint-Jean-de-Védas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Ayant pour avocat la SCP TGA – AVOCATS, avocats associés, agissant par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Partie saisie :
Monsieur [I] [T], né le 12.09.1967 à ALES (GARD), demeurant actuellement 11 rue Bigot, 30900 NIMES
Ayant pour avocat Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Créanciers inscrits :
LA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile en l’Etude de Me [X] [W], notaire, 1 place de la Gare, 30210 REMOULINS
Non comparante, ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CHRISTIANA » à RISOUL représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE ayant son siège social 21 boulevard Victor Hugo – 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Ayant pour avocat Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
LE TRÉSOR PUBLIC – SIP DE MONTPELLIER 2, dont les bureaux sont156, rue Alfred Nobel, 34960 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, ni représenté
______________________________________________________________________
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le présent jugement a été prononcé ce jour le 07 mai 2026 sur simple requête et sans audience préalable
______________________________________________________________________
Vu le jugement en date du 18 décembre 2025 (RG n° 25/38) adjugeant à la S.A.R.L. REMAVIE DEVELOPPEMENT le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [T].
Vu la requête en rectification du jugement précité, déposée le 26 mars 2026 par Maître Carole-CLEMENT LACROIX pour la S.A.R.L. REMAVIE DEVELOPPEMENT, adjudicataire.
Vu les messages RPVA en date des 16 juin 2025 adressé à la juridiction par lesquels la SCP TGA AVOCATS, avocat de la SOCIÉTÉ PM CENTURI, créancier poursuivant et Maître ARNAUD, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CHRISTIANA » déclare ne pas s’opposer à la demande.
Vu les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIVATION :
Attendu que le jugement étant entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro de lot du studio qui est mentionnée dans les motifs et repris dans le dispositif, il convient de faire droit à cette demande, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le18 décembre 2025 en ce sens “ : le lot n° 33 correspondant à un studio n° 35 situé au 3è étage et les 224/13303èmes des parties communes générales"
Dit que le reste de la décision est inchangée.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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