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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 24/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05959 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLII
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT c/ [Z], [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CARLHIAN
DEFENDEURS:
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (RHONE)
Compagnie CCL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
— [O] [S]
— [C] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 5 juin 2019 acceptée 7 juin 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z] un crédit affecté d’un montant en capital de 15 598,76 euros remboursable au taux nominal de 4,709 % (soit un TAEG de 6,060 %) en 40 mensualités dont 39 mensualités de 222,61 euros et une échéance de 9 389 euros hors assurance facultative.
Le véhicule financé, de marque Peugeot 208 1.2 VTI SIGNATURE immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 24 juin 2019.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z] une mise en demeure à chacun, d’avoir à payer la somme de 880,61 euros, sous 8 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 octobre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z] une mise en demeure à chacun par lettre recommandée en date du 3 janvier 2023, prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 11 146,57 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 29 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8 442,26 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,709% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient sa demande.
Monsieur [O] [S] comparait en personne à l’audience et a indiqué que son dossier de surendettement a été déclaré recevable en date du 11 septembre 2024. Il a précisé que le véhicule a été restitué et vendu aux enchères. Il indique également que Madame [Z] a également déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.
Madame [C] [Z] régulièrement assignée à sa personne ne comparait pas, n’est pas représentée et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Par décision avant dire droit, la Juridiction, dans une autre formation, a procédé à la réouverture des débats sur le fondement des dispositions de l’article 16 du cpc afin de lui permettre de fournir ses observations sur l’éventuelle forclusion d’instance de son action,
A l’audience du 18/06/2025, seule la demanderesse est représentée, elle produit un nouvel historique de compte et soutient que la première date d’incident non régularisée est au 10/08/2022 ;
La date du délibéré est fixée au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, numéroté pièce 17, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2022 avec un rejet au 12/07/2022 et la demande a été effectuée le 29 juillet 2024.
En l’état des documents communiqués par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, la présente demande est atteinte de forclusion.
En conséquence, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ;
REJETTE les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à l’égard assigner Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Z];
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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