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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE « TREMPLIN », représenté par son syndic en exercice la SARL STEA FIT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[L] [E] est propriétaire du lot n° 121, dépendant d’un immeuble « résidence [9]», situé à [Adresse 11], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la S.A.R.L. STEA FIT.
Par acte du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL STEA FIT, a fait assigner M.[L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statant en référé, aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
Y venir la partie requise,
Rejetant toutes fins, conclusions et prétentions contraires comme injustes et mal fondées
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu la Loi n°° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de Ia copropriété des immeubles bâtis, et notamment l’article 14-1
Vu la loi Alur et son décret d’application n° 2015-342 du 26 mars 2015 instaurant un contrat type de syndic de copropriété
Vu l’absence de contestations sérieuses
— Condamner M. [L] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « TREMPLIN» sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SARL STEA FIT, les sommes de :
— 1.380,11 euros à titre de provision à valoir sur les charges régulièrement votées et appelées mais non payées, décompte arrêté au 1er février 2025 en ce compris l’appel de fonds pour la période courant du 1er février 2025 au 30 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023
— 914,25 euros (= 813,45 euros + 100,80 euros), en ce compris les frais d’huissier et du médiateur) à titre de provision à valoir sur les frais de recouvrement qui lui sont personnellement imputables, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31octobre 2023
-800 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive perturbant le budget de la copropriété.
— Condamner M.[L] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « TREMPLIN » sis 80. [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la SARL STEA FIT, la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions do l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M.[L] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
.
L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M.[L] [E] régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— le règlement de copropriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 décembre 2024, 29 novembre 2023,24 janvier 2023, 1er mars 2022, 10 mars 2021, 31 juillet 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 16 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 2193,56 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025 (pièce n°6) correspondant aux charges échues impayées de 1380,11 euros et à la somme de 813, 45 euros, au titre de frais de relance, huissier et de médiation.
M.[L] [E] se trouve ainsi débiteur de la somme de 1380,11 euros, au titre des charges de copropriété échues impayées, incluant les appels du 1er février 2025 (appels travaux et appel 3ème prov.01.02.2025 à 30.04.2025) au paiement de laquelle il sera condamné à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les frais portés au débit du compte ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. La demande à ce titre sera écartée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de M.[L] [E] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M.[L] [E], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons M. [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Tremplin » situé à [Adresse 10][Localité 6][Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL STEA FIT
— la somme provisionnelle de 1380,11 euros (mille trois cent quatre-vingts euros et onze centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux échues impayées, selon décompte arrêté au 10 février 2025 (pièce n°6) incluant les appels du 1er février 2025 (appels travaux et appel 3ème prov.01.02.2025 à 30.04.2025), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons M.[L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9]», pris en la personne de son syndic, la SARL STEA FIT , la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9]», pris en la personne de son syndic, la SARL STEA FIT, de sa demande au titre des frais,
Condamnons M.[L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » pris en la personne de son syndic, la SARL STEA FIT, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[L] [E] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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