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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 mars 2026, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FAULIOT HAUCHARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SEIFERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/01048
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4OL
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Association GESTION VILLETTE 41, représentée par son Président Monsieur, [S], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [S], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.C.I. DAY, représentée par son gérant Monsieur, [T], [N],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur, [I],, [A], [J]
Madame, [E], [Q] (ép., [J]),
[Adresse 4],
[Localité 5]
S.C.I. AVENIR DES BATIGNOLLES, représentée par sa gérante Madame, [Y], [N],
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0802
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01048 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4OL
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet TIBI,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, son président M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis, [Adresse 8] à Paris 10ème.
Par exploit d’huissier signifié le 20 avril 2022, M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41 et son président M., [S], [O], ainsi que la SCI Avenir des Batignolles ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la validité de l’assemblée générale du 31 janvier 2022, ainsi que des résolutions n°5 (approbation des comptes clos au 31/12/2020), n° 6, 6.A à 6.C (désignation du cabinet Tibi en tant que syndic), et n°9-1 et 9-2 (élections des membres du conseil syndical). L’affaire a été enregistrée sous le n°22/04836.
Lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2022, le cabinet Tibi a été reconduit dans ses fonctions de syndic de copropriété (résolution n°5).
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2023, M., [I], [J], Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] et la SCI Avenir des Batignolles ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] à Paris 10ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de jonction, d’annulation de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 et de désignation d’un administrateur judiciaire – outre des demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et de dispense des frais communs de procédure. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/01048.
Le 19 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par les consorts, [J], la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] et la SCI Avenir des Batignolles, et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2024, les consorts, [J], la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] et la SCI Avenir des Batignolles ont à nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction, afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 7 novembre 2023 et de sa résolution n°5 reconduisant le cabinet Tibi en tant que syndic, ainsi que la désignation d’un administrateur judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le n°24/00979 et demeure pendante à ce jour.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2024, les demandeurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 14 mai 2024, et la désignation d’un administrateur judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/08900 et demeure pendante à ce jour.
Par un jugement du 25 avril 2025, rendu dans l’affaire n°22/04836, le tribunal a notamment prononcé l’annulation des résolutions n° 5, 6, 6 A à 6 C, 9.1 et 9.2 de l’assemblée générale du 31 janvier 2022, et rejeté la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, et au visa des articles 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 7 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M., [I], [J], Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] et la SCI Avenir des Batignolles demandent au tribunal de :
— déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur demande ;
— constater la nullité de la convocation du 19 octobre 2022 et par voie de conséquence de prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 15 novembre 2022, en son entier ;
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 15 novembre 2022 qui a désigné le cabinet Tibi comme syndic sans indiquer la date calendaire de fin de sa mission ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme globale de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger que les requérants sont exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de toute quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires qui sera notamment chargé de convoquer et diriger l’assemblée générale afin que soit nommé, en bonne et due forme, un syndic, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 septembre 2024 par voie électronique, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter M., [S], [O], l’association Gestion Villette 41, la SCI Day, M., [J], Mme, [Q], la SCI, [Adresse 10] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum M., [S], [O], l’association Gestion Villette 41, la SCI Day, M., [J], Mme, [Q], la SCI, [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum M., [S], [O], l’association Gestion Villette 41, la SCI Day, M., [J], Mme, [Q], la SCI, [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’au paiement des dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, puis au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
De jurisprudence constante au visa de ce dernier article, l’assemblée générale convoquée par un syndic ayant vu son mandat annulé postérieurement à l’envoi de la convocation encourt l’annulation, dans la mesure où le mandat anéanti prive de validité les actes accomplis par le syndic, celui-ci étant rétroactivement dépourvu de qualité pour procéder à une formalité telle que la convocation de l’assemblée générale.
Il est par ailleurs constant que l’assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a été invalidé judiciairement n’est pas nulle de plein droit, et doit faire l’objet d’une action en annulation dans le délai de forclusion de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 – chaque assemblée présentant une « autonomie » procédurale.
*
Les demandeurs sollicitent à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 15 novembre 2022.
A titre liminaire, il convient de relever que cette demande est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors que les demandeurs disposent tous de la qualité de copropriétaires défaillants, pour n’avoir pas été présents ou représentés lors de cette réunion et ne pas avoir voté par correspondance.
En premier lieu, les demandeurs exposent que l’assemblée générale contestée n’aurait pas été valablement convoquée, dans la mesure où le syndic était dépourvu de mandat à la date de convocation.
Il est constant que par un jugement prononcé le 25 avril 2025 dans l’affaire n°22/04836, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé l’annulation des décisions n°6A à 6C de l’assemblée générale du 31 janvier 2022, lesquelles portaient sur la désignation de la société Tibi en qualité de syndic de copropriété. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, et produit donc ses pleins effets dès son prononcé et malgré l’exercice éventuel d’une voie de recours.
L’examen des pièces produites aux débats révèle que les copropriétaires ont été convoqués pour une réunion d’assemblée générale le 15 novembre 2022, et ce par un courrier daté du 19 octobre 2022.
Il apparaît ainsi que le syndic, dont le mandat conféré lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 a été annulé rétroactivement, était dépourvu de qualité pour convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 15 novembre 2022. Cette réunion n’a donc pas été valablement convoquée, et, partant, est elle-même irrégulière.
Pour l’ensemble de ces motifs, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens tenant au défaut de convocation de deux des demandeurs, il conviendra de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 15 novembre 2022.
2 – Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire
L’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc ».
L’article 62-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que « la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ».
*
Les demandeurs sollicitent également la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, lequel serait « notamment chargé de convoquer et diriger l’assemblée générale afin que soit nommé, en bonne et due forme, un syndic, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ».
Il résulte toutefois des dispositions reproduites ci-dessus que le tribunal n’est pas compétent pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire. Seul le président du tribunal judiciaire, saisi sur requête ou suivant la procédure accélérée au fond, est compétent pour y procéder.
Il conviendra ainsi de déclarer irrecevable la demande formée par M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles.
3 – Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires réclame indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi par la faute des demandeurs, à qui il reproche d’exercer une action abusive. Il fait principalement valoir que ces derniers ont démontré des intentions malveillantes à l’égard du syndic et ont participé à créer une situation de « blocage » dans la copropriété.
Dans la mesure où M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles sont bien fondés en leur demande en annulation d’assemblée générale, ils n’ont manifestement pas agi de manière abusive à l’égard du syndicat des copropriétaires. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles (pris ensemble) seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles (pris ensemble) la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale tenue le 15 novembre 2022 par les copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 12] à, [Localité 1] ;
DECLARE irrecevable la demande en désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires formée par M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
RAPPELLE que M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M., [I], [J] et Mme, [E], [Q] (ép., [J]), la SCI Day, l’association Gestion Villette 41, M., [S], [O] ainsi que la SCI Avenir des Batignolles (pris ensemble) la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DEBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 mars 2026.
La greffière La présidente
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