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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 11 sept. 2025, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ANDJI JIVA ROSHANARA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKQ
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANDJI JIVA ROSHANARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKQ
Aux termes d’une requête reçue le 27 février 2025, Monsieur [N] [Z] a fait convoquer la société ANDJI JIVA ROSHANARA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 560 € principal.
— 568 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant indiqué n’avoir pas perçu la totalité du dépôt de garantie qui lui était due ainsi que les intérêts prévus par le législateur justifiant ainsi la présente requête.
Régulièrement convoquée, la société ANDJI JIVA ROSHANARA ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats que la demande de Monsieur [N] [Z] est pleinement fondée ; il convient d’y faire droit et par voie de conséquence de condamner la société ANDJI JIVA ROSHANARA à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 560 € principal ainsi que celle de 568 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la société ANDJI JIVA ROSHANARA.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société ANDJI JIVA ROSHANARA à payer à Monsieur [N] [Z], en deniers ou quittances, la somme de 560 € principal ainsi que celle de 568 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ANDJI JIVA ROSHANARA aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKQ
Fait et jugé à [Localité 3] le 11 septembre 2025
le greffier le Président
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