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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 janvier 2026 à 18h22
Nous, Marine MENNESSON REROLLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08 janvier 2026 à 16h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00087 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [Z] [P] alias [Z] [P]
né le 26 Novembre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [Z] [P] alias [E] [P] été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN et RG 26/00087, sous le numéro RG unique N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] le 06 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 janvier 2026, reçue le 08 janvier 2026 à 16h31, [Z] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté:
Attendu que le conseil de [Z] [P] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des éléments de la situation personnelle de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète de l’Isère a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de deux ans en date du 6 janvier 2026, en indiquant que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontalière en cours de validité, ou un document d’identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente sur le territoire et est hébergé par une famille d’accueil, qu’il n’a pas justifié les conditions de son arrivée en France et indique subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale sur les marchés, qu’il est célibataire sans enfant à charge, que les problèmes de santé psychologique qu’il déclare ne sont pas incompatibles avec la rétention ; qu’il a été interpellé à treize reprises depuis son arrivée sur le sol français ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [Z] [P] ne peut être accueilli et sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [Z] [P] a soulevé le moyen tiré du défaut de base légale qui prive la rétention administrative de tout fondement juridique, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant été contesté devant le tribunal administratif ;
Attendu que le placement d’un étanger en rétention suppose l’existence d’une mesure éloignement exécutoire telle qu’une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l’article L.731-1 du CESEDA, et que cette décision ne doit être ni annulée ni abrogée ;
Attendu qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de la contestation de l’arrêté devant le tribunal administratif ni du fait que l’arrêté aurait été annulé ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité
Attendu que l’article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention soit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger ;
Que l’intéressé soutient qu’il n’a pas été procédé aux vérifications de ses déclarations concernant ses problèmes de santé ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêté contesté que les problèmes de santé psychologiques de [Z] [P] ont été pris en compte, l’arrêté ayant relevé qu’il bénéficiait d’un suivi, que son état n’était pas incompatible avec la rétention, et enfin qu’il pouvait solliciter un examen lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Les articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effective propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 peut être placé en détention. Le risque mentionné à cet article est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’à la date où madame la préfère d’Isère a pris sa décision, l’intéressé disposait de garanties de représentation ; qu’en effet, les services de police avaient contacté le 6 janvier 2026 la famille d’accueil où réside [Z] [P], qui avait indiqué être famille d’accueil auprès de l’ADATE, association nommée par l’Aide sociale à l’enfance de l’Isère ; que cette association, selon ses déclarations, lui verse une somme de 40 euros par mois ; que le rapport d’évaluation sociale jeune majeur daté du 15 décembre 2025 révèle que l’intéressé est en possession de ses documents, acte de naissance, passeport ; qu’âgé de 18 ans 1 mois et deux semaines, il est pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance de l’Isère dans le cadre d’un dispositif jeune majeur à la suite de son entrée en France comme mineur non accompagné ;
Que s’agissant par ailleurs de la menace à l’ordre public, il doit être relevé que si [Z] [P] a déjà été interpellé, il n’a jamais été condamné ; qu’il a indiqué lors de son audition être prêt à exécuter une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre ; qu’il ne constitue donc pas un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il dispose de garanties de représentation effectives de sorte que le placement en rétention présente un caractère disproportionné ;
Que la décision est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et doit être déclarée irrégulière ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN et 26/00087, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCN ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [P] alias [Z]
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Z] [P] alias [Z] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [Z] [P] alias [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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