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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 6]
[Localité 1]
[F] SABINE-BIQUEc\ S.A.S. GOMECANO
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00158
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXA
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GOMECANO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B], propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES CLASSE B acquis le 16 septembre 2023, l’a confié au garage GOMECANO pour des réparations le 16 décembre 2023.
Un problème moteur a été diagnostiqué par la suite et a nécessité l’immobilisation du véhicule.
Madame [F] [B] a donc loué une voiture auprès de la société SIXT dans l’attente de pouvoir récupérer son véhicule.
Le 1er juillet 2024, par un courriel adressé à la société BCA SERVICE MONTPELLIER, le garage GOMECANO a accepté de prendre en charge les réparations du garage FUN AUTO 91 réalisées sur le véhicule de Madame [F] [B].
Le garage FUN AUTO 91 a établi un devis correspondant aux réparations envisagées sur le véhicule de Madame [F] [B], pour un montant de 1.549,07 euros, lequel a été communiqué au garage GOMECANO.
Dans l’attente, le véhicule est resté immobilisé au garage FUN AUTO 91.
Le 28 novembre 2024, Madame [F] [B] a adressé un courrier de mise en demeure au garage GOMECANO afin que ce dernier s’acquitte des réparations. Le garage GOMECANO a effectué un virement en faveur du garage FUN AUTO 91 début décembre 2024.
Par acte du 21 février 2025, Madame [F] [B], sollicitant le maintien de l’exécution provisoire, a fait assigner le garage GOMECANO, aux fins de :
— juger que le garage GOMECANO a causé une faute dans l’exécution des réparations des injecteurs du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Madame [F] [B] ;
— juger que la faute ainsi commise par la SAS GOMECANO a causé l’immobilisation du véhicule de Madame [F] [B] générant pour cette dernière des frais de location auprès de la société SIXT ;
— juger que le retard dans le règlement des réparations, malgré engagement pris par le garage GOMECANO, a aggravé la situation de Madame [F] [B] dont le prélèvement des frais de location SIXT a été effectué depuis son compte bancaire ;
— condamner le garage GOMECANO à lui payer la somme de 7.519,18 euros correspondant aux factures de location établies par la société SIXT jusqu’à parfait paiement intervenu en décembre 2024, assortie au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner le garage GOMECANO à lui payer la somme de 308,45 euros au titre des frais bancaires générés par le rejet des prélèvements bancaires ;
— condamner le garage GOMECANO à lui payer la somme de 2.170 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la situation bancaire débitrice de la requérante, occasionnant un préjudice moral conséquent pour la requérante, mère de famille ;
— condamner le garage GOMECANO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagée pour assurer sa défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle l’affaire venait après un renvoi, toutes les parties sont présentes ou représentées.
Madame [F] [B] expose que son véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois, d’abord auprès du garage GOMECANO puis auprès du garage FUN AUTO 91. Elle fait valoir que cette situation est imputable au garage GOMECANO. A cet égard, elle se rapporte au rapport d’expertise non contradictoire du 2 juillet 2024 de la société BCA SERVICE MONTPELLIER.
Elle évoque en outre que le garage GOMECANO s’est engagé à procéder au règlement des réparations auprès du garage FUN AUTO 91 en juillet 2024 mais qu’il a seulement payé ce dernier en décembre 2024. Elle indique donc que le garage GOMECANO a tardé à honorer le paiement et a adopté un comportement dilatoire.
Madame [F] [B] explique que l’immobilisation l’a contrainte à louer un véhicule auprès de la société SIXT en vue de pouvoir se rendre sur son lieu de travail et d’honorer les rendez-vous médicaux de ses enfants, dont l’un souffre de handicap. Elle relate que du fait du paiement tardif effectué par le garage GOMECANO, la société SIXT a procédé au prélèvement de la somme de 7.519,18 euros correspondant à la période louée, ce qui l’a placée dans une situation financière compliquée.
Elle sollicite en conséquence que le garage GOMECANO lui rembourse la somme de 7.519,18 euros, correspondant à la période de location du véhicule auprès de la société SIXT.
En outre, elle indique que ce prélèvement effectué par la société SIXT a engendré des frais bancaires à hauteur de 308,45 euros au titre de rejets de prélèvements. Elle sollicite donc que le garage GOMECANO soit condamné à lui payer cette somme, à titre de remboursement.
De plus, Madame [F] [B] expose avoir subi un préjudice moral, le prélèvement effectué par la société SIXT étant intervenu en novembre 2024, soit peu avant la période de Noël, ce qui l’a empêchée d’offrir des cadeaux à ses enfants comme elle le souhaitait. Elle soutient également avoir été contrainte d’obtenir un bon d’achat alimentaire afin de donner à manger à ses enfants et ne pas avoir été en capacité d’honorer ses charges courantes.
Elle sollicite donc que le garage GOMECANO soit condamné à lui payer la somme de 2.170 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Le garage GOMECANO sollicite du tribunal de :
— juger qu’il a respecté ses obligations contractuelles ;
— juger que la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement après le 24 juillet 2024 est uniquement lié à la rétention injustifiée par le garage FUN AUTO 91 du véhicule de Madame [F] [B] ;
— juger que la responsabilité contractuelle du garage GOMECANO ne saurait être engagée ;
— juger, en tout état de cause, que Madame [F] [B] ne justifie aucunement d’un préjudice chiffré et précis, imputable au garage GOMECANO ;
— débouter en conséquence Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger en tant que de besoin qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ;
— condamner reconventionnellement Madame [F] [B] à verser à la société SAS GOMECANO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le garage GOMECANO conteste les demandes de remboursement effectuées par Madame [F] [B] au titre des frais de location de véhicule de remplacement et de frais bancaires.
Il expose ne pas avoir commis de faute contractuelle.
A cet égard, il évoque que les interventions qu’il a effectuées sur le véhicule de Madame [F] [B] sont conformes à ses obligations contractuelles. Il ajoute que l’expertise de la société BCA SERVICE MONTPELLIER n’est pas contradictoire et ne saurait avoir force probante. Il évoque enfin que les défauts qu’il a constatés n’ont pas été réparés par le garage FUN AUTO 91.
En outre, il conteste tout retard de sa part. Il expose avoir répondu aux sollicitations de la société BCA SERVICE MONTPELLIER sans délai. Il évoque par ailleurs que le garage FUN AUTO 91 est à l’origine du paiement tardif, ayant mis du temps avant de lui communiquer une facture conforme au devis. Également, il relate qu’après être intervenu sur le véhicule de Madame [F] [B], cette dernière ne lui a adressé aucune plainte s’agissant de la persistance d’une panne et ne l’a pas sollicité en vue d’obtenir un véhicule de remplacement.
Il ajoute également que le garage FUN AUTO 91 a refusé de restituer à Madame [F] [B] son véhicule après avoir effectué les réparations nécessaires fin juillet 2024.
De plus, il expose que Madame [F] [B] n’a pas démontré avoir subi un préjudice en lien avec une faute supposée du garage GOMECANO.
Ainsi, s’il reconnait avoir accepté de prendre en charge la facture du garage FUN AUTO 91 dès le 1er juillet 2024, le garage GOMECANO réfute toute responsabilité s’agissant des dysfonctionnements du véhicule de Madame [F] [B].
Il conteste donc que Madame [F] [B] ait pu souffrir d’un préjudice causé par une éventuelle mauvaise intervention de l’un de ses mécaniciens.
Il évoque également que Madame [F] [B] ne rapporte pas la preuve d’une obligation ou d’un engagement lui incombant de prendre en charge le véhicule de remplacement, la période pendant laquelle elle aurait loué le véhicule ou le paiement des factures émises par la société SIXT. Il fait valoir qu’elle ne détermine pas précisément la période du véhicule de location auprès de la société SIXT et ne justifie pas les frais engagés par elle.
Il expose enfin que Madame [F] [B] ne démontre aucun préjudice moral, ne justifie pas le montant demandé et qu’il n’a commis aucun manquement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement de Madame [F] [B]
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [F] [B] sollicite la condamnation du garage GOMECANO au paiement de la somme de 7.519,18 euros.
Selon l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [F] [B] indique que le garage GOMECANO a commis une faute dans l’exécution des réparations de son véhicule ayant conduit à son immobilisation, que cette faute a été constatée dans le cadre d’une expertise non contradictoire et que le garage GOMECANO a accepté de prendre en charge les réparations effectuées par le garage FUN AUTO 91 pour un montant de 1.549,07 euros.
Il résulte des éléments communiqués que le garage GOMECANO a procédé au règlement de la facture de 1.549,07 euros le 03 décembre 2024, ce qui n’est pas contesté.
Elle soutient que le retard de paiement par le garage GOMECANO de la facture de réparations effectuées par le garage FUN AUTO 91 a provoqué l’immobilisation de son véhicule et l’a contrainte à louer un véhicule auprès de la société SIXT.
Elle fait valoir que les frais de location auprès de la société SIXT doivent être pris en charge par le garage GOMECANO.
A cet égard, elle ne justifie pas avoir formulé, à quelque moment que ce soit, une demande de véhicule de prêt auprès du garage GOMECANO.
Il résulte des pièces de la procédure que le garage GOMECANO n’a jamais eu connaissance d’une demande de prise en charge d’un véhicule de courtoisie ou de prêt. Cette demande relative au remboursement des frais liés à la location d’un véhicule de remplacement a été formulée pour la première fois dans l’assignation qui lui a été signifiée le 21 février 2025.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 du conseil de Madame [F] [B] mettant en demeure le garage GOMECANO de régler les frais de réparations dus au garage FUN AUTO 91 pour un montant de 1.549,07 euros ne fait pas mention d’une demande portant sur l’indemnisation des frais liés à la location d’un véhicule de remplacement et alors même que le compte bancaire de Madame [F] [B] avait été débité de la somme de 6.067,92 euros en date du 14 novembre 2024, soit moins de 15 jours avant que son conseil n’adresse la mise en demeure.
Elle ne justifie pas la date à laquelle son véhicule a été immobilisé au garage FUN AUTO 91 et la date à laquelle elle l’a récupéré.
Madame [F] [B] communique la copie d’un contrat de location n°9505033405 d’un véhicule PEUGEOT 208 établi par la société SIXT non daté en langue anglaise, pour la période du 6 avril 2024 au 6 janvier 2025, facturée à 17,24 euros par jour. La location du véhicule, d’une durée de 276 jours, s’élève à 4.758,24 euros HT. Sont facturés également l’ajout d’un conducteur supplémentaire à hauteur de 807,48 euros, l’option « retour flexible » pour un montant de 12 euros, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile à hauteur de 358,80 euros, outre des taxes annexes. Le montant total figurant ainsi sur ce contrant n°9505033405 s’élève à la somme de 7.519,18 euros TTC, qui correspond au montant de ses demandes devant la présente juridiction.
Elle communique également un deuxième contrat de location, toujours avec le même numéro n°9505033405 portant sur un véhicule CITROEN C3 pour la période du 6 avril 2024 au 30 juillet 2024 pour une durée de 116 jours, pour un montant 3.140,16 euros TTC.
Elle produit enfin un troisième contrat de location, toujours avec le même numéro n°9505033405, portant cette fois sur un véhicule OPEL CORSA pour la période du 6 avril 2024 au 1er juin 2024 pour une durée de 67 jours, pour un montant 1.547,40 euros TTC.
Madame [F] [B] n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a loué trois véhicules cumulativement sur la période du 06 avril 2024 au 1er juin 2024, et ensuite deux véhicules cumulativement sur la période du 1er juin 2024 au 30 juillet 2024, pour n’en garder qu’un seul sur la période du 30 juillet 2024 au 06 janvier 2025.
Madame [F] [B] n’a, également, apporté aucun élément justifiant la nécessité de poursuivre la location d’un véhicule sur la période du 03 décembre 2024 au 10 janvier 2025 alors même qu’il semblerait au vu des éléments communiqués qu’elle a récupéré son véhicule le 03 décembre 2024.
En outre, elle ne justifie pas du refus par son assureur de la prise en charge, même partielle, d’un véhicule de remplacement.
De plus, Madame [F] [B] évoque que les frais de location de véhicule lui ont causé des frais bancaires générés par le rejet des prélèvements à hauteur de 308,45 euros. Elle demande à ce que le garage GOMECANO soit condamné à lui payer cette somme.
A cet égard, elle communique la liste des frais d’incidents de fonctionnement et d’irrégularités ayant eu lieu sur son compte bancaire pour la période du 22 novembre au 21 décembre 2024. Il ressort que ces frais bancaires sont effectivement d’un montant de 308,45 euros.
Il ressort toutefois que ces frais bancaires ont été générés en raison d’une situation financière plus globale et qu’il n’est pas démontré que c’est le seul prélèvement des frais de location qui a engendré des rejets de prélèvement.
En conséquence, Madame [F] [B] sera déboutée de sa demande de voir condamner le garage GOMECANO au paiement des sommes de 7.519,18 euros au titre des frais de location et de 308,45 euros au titre des frais bancaires.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [B]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [F] [B] demande de voir condamner le garage GOMECANO à lui payer la somme de 2.170 euros à titre de dommages et intérêts en raison des prélèvements de la société SIXT sur son compte bancaire en date du 14 novembre 2024 pour un montant global de 6.067,92 euros correspondant aux 8 mois de location.
Elle affirme que les prélèvements effectués par la société SIXT étant intervenus en novembre 2024, soit peu avant la période de Noël, elle n’a pu offrir des cadeaux à ses enfants comme elle le souhaitait. Elle soutient également avoir été contrainte d’obtenir un bon d’achat alimentaire afin de donner à manger à ses enfants et ne pas avoir été en capacité d’honorer ses charges courantes.
Elle produit en ce sens un courriel provenant d’une assistante sociale, non daté, l’informant qu’elle allait bénéficier d’un bon d’achat carrefour d’une valeur de 350 ou 400 euros.
Le courriel qu’elle produit n’est pas daté.
Madame [F] [B] ne caractérise pas son préjudice, les éléments produits n’étant pas suffisamment étayés.
En conséquence, Madame [F] [B] sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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