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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | des Affaires Juridiques |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJOI
Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme [7]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir du 16 juillet 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, Madame [S] [X], infirmière libérale, a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 8 décembre 2022 rejetant sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 24,16 euros lui ayant été notifié le 13 septembre 2022 au titre de remboursement de soins prodigués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. A l’audience, Madame [X], qui a accusé réception le 25 mai 2024 de la convocation lui ayant été adressée, ne comparaît pas ni personne pour elle. La [6] comparaît dûment représentée. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de notification par la Caisse de ses conclusions à Mme [X].
A l’audience du 21 novembre 2024, Madame [S] [X], qui a accusé réception de sa convocation le 25 septembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La [6] comparaît dûment représentée. Par conclusions soutenues oralement et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, elle sollicite :
— De dire bien fondée la créance d’un montant de 24,16 euros dont Madame [X] est redevable ;
— De condamner Madame [X] à lui payer cette somme au titre de la restitution de l’indu ;
— De débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que L161-33, R161-40, R161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir que n’ayant pas réceptionné les justificatifs correspondant aux lots n°898 et 902 dans le délai de 8 jours ouvrés prévu et ayant réglé les sommes afférentes à ces deux lots, elle a adressé une notification d’indu pour le montant correspondant de 24,16 euros. Elle soutient que, que cela soit devant la Commission de recours amiable ou le Tribunal, Madame [X] ne rapporte pas la preuve de la bonne transmission des pièces justificatives dans le délai imparti de sorte que l’indu notifié est bien fondé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’indu
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [S] [X] a saisi le Pôle Social le 17 janvier 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 8 décembre 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [S] [X] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, Madame [S] [X], bien que convoquée à deux reprises par lettres recommandées dont elle a accusé réception, n’a pas comparu aux audiences auxquelles la contestation qu’elle avait entendu former a été appelée, ni personne pour elle. Elle ne saisit donc la présente juridiction d’aucun moyen à l’appui de son recours de sorte que celui-ci ne peut qu’être rejeté.
La [5], qui justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions, sollicite que soit reconnu le bien-fondé de la créance de 24,16 qu’elle revendique à l’encontre de Madame [X].
Il résulte de la combinaison des articles L161-33, R161-40, R161-42, R161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit au remboursement de prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la transmission, par voie électronique ou sur support papier, de feuilles de soins d’une part et de l’ordonnance de prescription d’autre part. En cas de transmission électronique, le professionnel de santé ayant effectué les actes de soins doit effectuer cette transmission dans un délai de 3 jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré et de 8 jours ouvrés lorsque l’accusé bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Ce délai commence à courir à la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées. En cas de transmission sur support papier, les documents demandés doivent être transmis dès paiement du prix par l’assuré en cas de paiement direct, ou, en cas de dispense d’avance de frais, par le professionnel de santé sous sa responsabilité dans un délai de 8 jours à compter de la date de remplissage de la feuille de soins.
Au visa des textes précités, il a été jugé que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 février 2020, n°18-26.662).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 13 septembre 2022, la [5] a notifié un indu de 24,16 euros à Madame [S] [X], infirmière libérale, au motif que les pièces justificatives relatives aux lots n°898 et 902, réceptionnés respectivement les 18 et 22 juillet 2022 et représentant chacun 12,08 euros, n’avaient pas été transmises.
La Commission de recours amiable de la [5] relève qu’un courrier de rappel avait été préalablement adressé à Mme [X] le 17 août 2022 aux fins de transmission des éléments manquants. Ce courrier n’a pas été produit aux débats.
En tout état de cause, Madame [S] [X], qui n’a pas comparu, n’avait pas contesté l’envoi des lots n°898 et 902 sans les justificatifs afférents ni l’envoi des courriers précités par la Caisse. Son absence de comparution ne peut par ailleurs que conduire à constater que les justificatifs sollicités par la [5] ne sont toujours pas produits, et en conséquence à dire que l’indu notifié par la Caisse le 13 septembre 2022 était bien fondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [S] [X] à payer à la [5] la somme de 24,16 euros au titre de l’indu de remboursement de soins prodigués notifié le 13 septembre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [S] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [S] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] en date du 8 décembre 2022;
DEBOUTE Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la [6] la somme de 24,16 euros (vingt-quatre euros et seize centimes) en restitution des sommes perçues à tort au titre du remboursement de soins prodigués ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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