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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2025, n° 24/06178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. RENOV AVENIR [ N ] YOUSSEF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV4
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Madame [D] [O]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RENOV AVENIR [N] YOUSSEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV4
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis validé le 9 juin 2023, Monsieur [C] [O] a désigné la SAS RENOV AVENIR, représentée par Monsieur [N] [Y] afin de rénover un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant total TTC de 24 178 euros.
Une facture n°2023/10/00112 a été établie le 17 novembre 2023 pour un montant final de 23448,48 euros TTC, dans laquelle était mentionnée la prestation de fourniture et de pose d’une fenêtre en PCV dans la salle de bain.
La fenêtre de la salle de bain n’ayant pas été posée malgré le paiement intégral de la facture, de nombreux messages écrits téléphoniques ont été échangés, à partir du mois de décembre 2023 jusqu’en mars 2024, entre le responsable du chantier et Monsieur [C] [O], ce dernier sollicitant la finalisation de la prestation facturée.
La SAS RENOV AVENIR n’ayant pas réalisé la pose de la fenêtre, Monsieur [C] [O] a transmis par courriel en date du 5 avril 2024 au responsable de la SAS RENOV AVENIR un devis de la société KIT DE FENETRE d’un montant de TTC de 1081,25 euros dont il souhaitait se voir indemniser.
Par courriel de réponse en date du 5 avril 2024, sans contester la facturation initiale de cette prestation non exécutée, le responsable de la SAS RENOV AVENIR, considérant le devis trop élevé, a proposé un remboursement limité à la moitié du montant indiqué.
D’accord pour ce remboursement partiel de 50% mais ne recevant aucun paiement à ce titre, Monsieur [C] [O] a saisi son conseil qui, tout en soulignant certaines malfaçons et manquements de la SAS RENOV AVENIR, sollicitait la recherche d’un accord amiable par lettre recommandée AR en date du 29 avril 2024.
Après quelques échanges de courriels entre les parties, la SAS RENOV AVENIR a précisé vouloir rester sur ces positions par courriel en date du 18 octobre 2024, en ne contestant pas avoir facturé la fourniture et la pose de la fenêtre mais pas au prix annoncé par KIT DE FENETRE.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 15 novembre 2024, Monsieur [C] [O] a fait convoquer la SAS RENOV AVENIR, représentée par Monsieur [N] [Y], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1081,25 euros au titre du montant des travaux à réaliser pour finaliser ceux qui ont été facturée mais non exécutés par la SAS RENOV AVENIR ;
— 2000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a personnellement comparu, assisté de sa compagne Madame [D] [O]. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a présenté ses observations. Malgré plusieurs échanges et relances, Monsieur [C] [O] a précisé avoir accepté le remboursement de la moitié du devis présenté par souci de conciliation et de rapidité. Cependant, aucun remboursement n’étant intervenu, il a décidé de saisir la présente juridiction en sollicitant la totalité du paiement du coût des travaux non exécutés, qu’il a soutenu par la production d’un devis émanant d’une autre entreprise spécialisée, ainsi que des dommages et intérêts au regard de l’inertie de son contractant puisque l’absence du changement de la fenêtre usagée dans la salle de bain lui a causé un préjudice important, notamment par l’impossibilité de louer l’appartement pendant plusieurs mois.
Régulièrement convoquée, la SAS RENOV AVENIR n’a pas comparu ni personne pour elle. Un courrier en date du 22 janvier 2025 émanant de Monsieur [N] [Y] a été néanmoins transmis au greffe du Tribunal judicaire dans lequel celui-ci s’est excusé de son absence à l’audience, a invoqué des difficultés financières, avoue être « conscient de notre engagement » et affirmé « être prêt à procéder au paiement intégral de 450 euros ».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025, puis prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 4 octobre 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale de paiement des travaux non finalisés (fourniture et pose de la fenêtre dans la salle de bain)
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments produits, notamment des messages écrits téléphoniques (SMS) et des courriels échangés entre Monsieur [O] et le responsable de la SAS RENOV AVENIR, que ce dernier avait reconnu avoir facturé la prestation de fourniture et de pose de la fenêtre (sans que son coût exact ne soit indiqué dans la facture), mais que celle-ci n’avait pas été exécutée malgré de nombreuses promesses d’intervention.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’inexécution partielle des travaux prévus et facturés ainsi que le manquement de la SAS RENOV AVENIR à son obligation de résultat, et de la condamner à réparer Monsieur [O] des conséquences de cette inexécution.
La SAS RENOV AVENIR sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1081,25 euros, correspondant au montant du devis produit relatif aux travaux non finalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] réclame en sus, 2000 euros de dommages-intérêts.
Le préjudice du requérant lié aux travaux non exécutés étant réparé au principal, et en l’absence d’éléments démontrant un préjudice moral ou matériel distinct, notamment en ce qui concerne l’impossibilité réelle de louer l’appartement partiellement rénové alors que des travaux en urgence était toujours possible avant la mise en œuvre de la présente procédure, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE recevable la requête de Monsieur [C] [O],
— CONDAMNE la SAS RENOV AVENIR à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1081,25 euros,
— DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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